Entrée en vigueur le 28 décembre 2015
Modifié par : Décret n°2015-1757 du 24 décembre 2015 - art. 1
Les informations recueillies dans le cadre d'une mission de contrôle font l'objet d'un rapport. Ce rapport est communiqué par le directeur général à la personne responsable des locaux, lieux, installations ou matériels de transport inspectés. Cette personne peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours.