Décret n°2005-1617 du 21 décembre 2005 relatif aux aménagements des examens et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2006 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 octobre 2009 |
Commentaires • 4
Décisions • 62
Rejet —
[…] Vu le décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 21 décembre 2005 relatif aux aménagements des examens et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap, applicable à la date de la décision attaquée : « Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles susvisé bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation. » ; […]
Annulation —
[…] Vu le décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 21 décembre 2005 : « Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles susvisé bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation. » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Les candidats mentionnés à l'article 1 er du présent décret peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : (…) /2. […]
Désistement —
[…] Il soutient que le signataire de la décision était compétent ; que l'avis du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en application du décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 est suffisamment motivé dès lors que ce médecin ne disposait pas de tous les éléments nécessaires pour apprécier le handicap du requérant ; que les pièces produites par le requérant dans le cadre de la présente instance, datées des 19 mars et 28 avril 2011, ne pouvaient être jointes à la demande de l'intéressé faite le 21 novembre 2010 ; qu'il n'existe aucun délai de transmission des pièces dans le cadre d'une demande d'aménagement des conditions d'examens ; que, par ailleurs, une commission ad hoc se réunira le 23 mai prochain afin de réexaminer la demande de M. Z ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 114, L. 114-1 et L. 146-9 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-7 et L. 111-7-3 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 112-4 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 7 juillet 2005 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 19 septembre 2005 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées du 29 juin 2005,
Ils peuvent concerner toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition.
Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves de ces examens ou concours.
Les candidats mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier d'aménagements portant sur :
1. Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles, des aides techniques, des aides humaines, appropriées à leur situation ;
2. Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin, dans l'avis mentionné à l'article 4 du présent décret ;
3. La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'un des examens mentionnés à l'article 2, ainsi que le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience, le cas échéant ;
4. L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves de l'un des examens mentionnés à l'article 2 ;
5. Des adaptations d'épreuves ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou du président ou directeur de l'établissement.