Décret n°2005-1617 du 21 décembre 2005 relatif aux aménagements des examens et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2006
Dernière modification : 18 octobre 2009

Commentaires4


M. Vanneste Christian · Questions parlementaires · 5 février 2008

Ces dispositions, introduites par le décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005, ont été codifiées aux articles D. 351-27 à D. 351-32 du Code de l'éducation. Leur modalités d'application ont été précisées par la note de service du 26 juillet 2006 et la circulaire n° 2006-215 du 26 décembre 2006, publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 4 janvier 2007.

 

M. Cinieri Dino · Questions parlementaires · 18 juillet 2006

Les dispositions prises en application du décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 (repris dans le code de l'éducation : articles D. 351-27 à D. 351-33) relatif aux aménagements des examens et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap permettront à compter de la session 2007 des examens que ces candidats conservent toute note, quelle que soit sa valeur, dans les mêmes conditions.

 

M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 11 juillet 2006

Dispositions concernant la possibilité de se présenter à l'ensemble des épreuves de l'examen sur plusieurs sessions : en 1995, la possibilité avait été créée pour les candidats handicapés de bénéficier de la conservation des notes égales ou supérieures à 10 d'une session d'examen à la suivante pendant cinq ans ; les dispositions prises en application du décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 (repris dans le code de l'éducation : articles D. 351-27 à D. 351-33) relatif aux aménagements des examens et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les candidats présentant

 

Décisions62


1Tribunal administratif de Montreuil, 18 mai 2016, n° 1510723

Annulation — 

[…] — il a été privé, pendant le déroulement de l'année universitaire, des droits qu'il tient du décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005. […]

 

2Tribunal administratif de Montpellier, 18 avril 2013, n° 1301460

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n°2005-1617 du 21 décembre 2005 relatif aux aménagements des examens et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap ; Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013 sous le n° 130428, par laquelle M lle Y demande l'annulation de la décision susvisée du 11 décembre 2012 ; Vu la décision en date du 1 er octobre 2012 par laquelle le président du tribunal a désigné M me X, président, pour statuer sur les demandes de référé ;

 

3Tribunal administratif de Nice, 20 juin 2008, n° 0801583

Rejet — 

[…] — qu'elle n'a pas pu bénéficier du décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 relatif aux aménagements des examens et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, pour les candidats présentant un handicap, car elle ignorait l'existence de ce texte ; mais qu'elle entend désormais solliciter le bénéfice de ces dispositions pour finir ses deux premières années d'études et s'inscrire en troisième année de licence ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 114, L. 114-1 et L. 146-9 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-7 et L. 111-7-3 ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 112-4 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 7 juillet 2005 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 19 septembre 2005 ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées du 29 juin 2005,
Article 1
Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles susvisé bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation.
Article 2
Ces aménagements concernent tous les examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou service dépendant de ces ministères.
Ils peuvent concerner toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition.
Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves de ces examens ou concours.
Article 3

Les candidats mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier d'aménagements portant sur :


1. Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles, des aides techniques, des aides humaines, appropriées à leur situation ;


2. Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin, dans l'avis mentionné à l'article 4 du présent décret ;


3. La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'un des examens mentionnés à l'article 2, ainsi que le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience, le cas échéant ;


4. L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves de l'un des examens mentionnés à l'article 2 ;


5. Des adaptations d'épreuves ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou du président ou directeur de l'établissement.