Entrée en vigueur le 16 mars 2006
Le préfet transmet le dossier pour avis aux services de l'Etat intéressés, au maire de la commune d'implantation, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et d'urbanisme et aux maires des communes dont une partie du territoire est située à moins de cinq cents mètres de la future installation.
Les services et autorités consultés doivent se prononcer dans le délai de 30 jours, faute de quoi leur avis est réputé favorable.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement : « I. -L'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes est soumise à autorisation administrative délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. II. – Le présent article ne s'applique pas : 1° Aux installations de stockage de déchets inertes relevant déjà d'un régime d'autorisation d'exploitation (…) » ; que l'article R. 541-70 du même code de l'environnement dispose : " I. – L'autorisation peut être refusée, par décision motivée, […] à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; 2° Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinant ; 3° Aux sites, aux paysages, […]
[…] Considérant que le moyen tiré de ce que le dossier déposé par le demandeur ne respecte pas les dispositions de l'article 2 du décret n° 2006-302 du 15 mars 2006, notamment en ce qui concerne les capacités techniques du demandeur et l'absence de pertinence d'une étude géologique et hydro-géologique, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que, en méconnaissance de l'article 3 du même décret, le préfet n'aurait pas, par des moyens appropriés, informé le public de l'existence et des principales caractéristiques de la demande d'autorisation ;