Entrée en vigueur le 15 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-608 du 13 juillet 2018 - art. 7
A la date de publication du présent décret et sans préjudice des dispositions de l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée régissant les conditions d'attribution d'un congé de fin de carrière à France Télécom :
1° Les ingénieurs des télécommunications en position d'activité à France Télécom ou en position de détachement au sein de France Télécom ou de ses filiales sont rattachés pour leur gestion au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et détachés d'office auprès de France Télécom ou de ses filiales.
Les conditions du détachement d'office prévu ci-dessus sont régies par les articles 22,23,24,28,31,32,33 et 34 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
2° Les ingénieurs des télécommunications qui, alors qu'ils étaient en position d'activité à France Télécom, ont été placés en position de détachement ou en position hors cadres hors de France Télécom et de ses filiales sont rattachés pour leur gestion au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
3° Les ingénieurs des télécommunications qui, alors qu'ils étaient en position d'activité à France Télécom, ont été placés dans une autre position statutaire que celles mentionnées au 1° et au 2° ci-dessus sont rattachés pour leur gestion au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Aux termes de l'article 1er du décret du 16 août 1967 portant statut particulier de ce corps, ses membres avaient vocation à occuper, en position d'activité, les emplois d'ingénieurs des télécommunications de l'administration des postes et télécommunications. […] Néanmoins, son article 20 a rattaché, pour leur gestion, pour une durée de 15 ans, tous les ingénieurs des télécommunications au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. […]
Lire la suite…[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Si la société Orange soutient que les premiers juges auraient omis de statuer sur un moyen en défense en ne statuant pas sur l'interprétation qu'elle invoquait à propos de la décision du 20 septembre 2019, cet élément ne constitue pas un moyen en défense mais un argument auquel ils n'étaient pas tenus de répondre. Au demeurant, il résulte des motifs du jugement, et notamment du point 4, que le tribunal s'est fondé sur les termes utilisés pour interpréter cette décision. Par suite, les premiers juges, qui n'ont pas omis de statuer sur un moyen soulevé en défense, ont suffisamment motivé leur décision.
[…] 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier M. X a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 30 décembre 2003 ; qu'il ne peut dès lors se prévaloir d'un intérêt à agir pour demander l'application des articles 13 et 20 du décret du 1 er février 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications, ceux-ci concernant la situation des seuls membres du corps des ingénieurs des télécommunications en position d'activité ; que, par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées ;
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 1 er du décret du 16 août 1967, dans sa rédaction issue du décret n° 91-48 du 14 janvier 1991, les ingénieurs des télécommunications, […] avaient vocation à servir dans les services de France Télécom tout en restant en position d'activité dans leur corps ; que cette possibilité a été supprimée par le décret du 1 er février 2006 mentionné au point 6 ; que l'article 20 de ce décret dispose : " A la date de publication du présent décret (…) : 1° Les ingénieurs des télécommunications en position d'activité à France Télécom ou en position de détachement au sein de France Télécom ou de ses filiales sont rattachés pour leur gestion au ministère de l'économie, […]