Entrée en vigueur le 22 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2012-62 du 20 janvier 2012 - art. 11
Une garantie d'origine peut être utilisée par son titulaire pour attester de la source renouvelable de l'électricité ou de sa production par cogénération. Dans ce cas, le titulaire indique à l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine, parmi les garanties qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliser. L'organisme procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom de leur utilisateur et la date de leur utilisation.
Lorsque le titulaire est un fournisseur d'énergie, la garantie d'origine peut être utilisée par celui-ci afin de démontrer à ses clients la part ou la quantité d'électricité de ses offres commerciales ayant une source renouvelable ou produite par cogénération. Dans ce cas, le fournisseur d'électricité indique à l'organisme, parmi les garanties d'origine qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliser. L'organisme procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre la date de leur utilisation. Le nom du fournisseur dont une garantie d'origine a été annulée est conservé par l'organisme dans la partie du registre non accessible au public.
Chaque garantie d'origine ne peut être utilisée qu'une seule fois et ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant la date de début de la période sur laquelle porte la demande de garanties d'origine.
Les garanties d'origine doivent être délivrées, transférées et annulées de manière électronique.
[…] D'autre part, aux termes de l'article 8 du décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération, alors en vigueur : « (…) Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont les suivants : (…) – le nom et le lieu de l'installation de production d'électricité ainsi que sa puissance (…) ». […] Aux termes de l'article 9 de ce décret : « Une garantie d'origine peut être utilisée par son titulaire pour attester de la source renouvelable de l'électricité ou de sa production par cogénération. […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article 8 du décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération, alors en vigueur : « (…) Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont les suivants : (…) – le nom et le lieu de l'installation de production d'électricité ainsi que sa puissance (…) ». […] Aux termes de l'article 9 de ce décret : « Une garantie d'origine peut être utilisée par son titulaire pour attester de la source renouvelable de l'électricité ou de sa production par cogénération. […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article 8 du décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération, alors en vigueur : « (…) Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont les suivants : (…) – le nom et le lieu de l'installation de production d'électricité ainsi que sa puissance (…) ». […] Aux termes de l'article 9 de ce décret : « Une garantie d'origine peut être utilisée par son titulaire pour attester de la source renouvelable de l'électricité ou de sa production par cogénération. […]
d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération. » L'article 9 du même décret précise qu'« une garantie d'origine peut être utilisée par son titulaire pour attester de la source renouvelable de l'électricité ou de sa production par cogénération ». […] Il est important de faire la distinction entre les certificats verts utilisés pour les régimes d'aide et les garanties d'origine. » La définition des garanties d'origine posée à son article 2, transposée en droit interne par l'article 2 du décret du 5 septembre 2006 modifié, […]
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