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- Article R. 512-10 Création Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006 I.-Sous réserve des dispositions des articles R. 512-9 et R. 512-12, les intermédiaires mentionnés aux 3° et 4° du I de l'article R. 511-2 et les salariés mentionnés au a et aux c à f du 5° du même article doivent justifier : 1° Soit d'un stage professionnel d'une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être inférieure à 150 heures. […] de leur stratégie d'investissement et de leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique, ainsi que de l'article L. 533-22-1 du présent code conformément aux articles L. 310-1-1-3 et L. 385-7-2 du code des assurances, […]
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