Article 4 du Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version31/12/2008
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Version01/04/2010
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Version15/09/2014

Entrée en vigueur le 15 septembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1043 du 12 septembre 2014 - art. 33

L'usage professionnel du titre d'ostéopathe est réservé :

1° Aux médecins, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes et infirmiers autorisés à exercer, titulaires d'un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation suivie au sein d'une unité de formation et de recherche de médecine délivré par une université de médecine et reconnu par le Conseil national de l'ordre des médecins ;

2° Aux titulaires d'un diplôme délivré par un établissement agréé dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 ;

3° Aux titulaires d'une autorisation d'exercice de l'ostéopathie ou d'user du titre d'ostéopathe délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé en application des articles 6 ou 16 du présent décret.

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Entrée en vigueur le 15 septembre 2014

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 28 juillet 2017

Ce pourvoi va vous amener à fixer l'interprétation de l'article 4 du décret n° 2007- 435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie et, en particulier, à préciser la manière dont le 1° et le 2° de cet article doivent s'articuler. La rédaction de ce texte n'a que peu évolué depuis celle qui était applicable au litige, de sorte que l'interprétation que vous retiendrez aura plus qu'un intérêt rétrospectif. […] agréé dans les conditions prévues aux articles 5 à 9 du décret du 25 mars 2007 susvisé »1, qui est un décret publié le même jour que celui que vous avez à interpréter. […] La première est réservée aux professionnels de santé et exige d'eux qu'ils soient titulaires d'un

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Conclusions du rapporteur public · 24 septembre 2010

[…] L'article 4 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 qui régit les conditions d'exercice de la profession dispose que peuvent notamment faire usage du titre d'ostéopathe les détenteurs de deux types de diplômes : les détenteurs de diplômes délivrés par un institut de formation à l'ostéopathie, dans des conditions conforme au nouveau dispositif ; et les médecins, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes et infirmiers qui détiennent un diplôme universitaire ou interuniversitaire d'ostéopathie, délivré par une université de médecine et reconnu par le Conseil national de l'ordre des médecins […] Le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 a prévu que cette formation devait être d'au moins 2 660 heures. […]

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M. Cochet Philippe · Questions parlementaires · 8 juin 2010

En effet, selon la réglementation issue de la loi n° 2002-303 du 04 mars 2002, il existe deux filières de formation distinctes. La première, visée à l'article 8 de l'arrêté du 25 mars 2007, se fait par voie de la formation professionnelle continue et, de ce fait, relève du ministère du travail ; elle demeure réservée aux seuls professionnels de la santé mentionnés aux livres Ier et III de la 4e partie du code de la santé publique. […]

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Décisions417


1Tribunal administratif de Poitiers, 17 décembre 2009, n° 0802347
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ; Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercices de l'ostéopathie, modifié ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 20 novembre 2012, n° 0901475
Rejet

[…] Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré du caractère irrégulier de l'avis de la commission régionale prévue par les dispositions de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007, ce moyen de légalité externe ayant été soulevé plus de deux mois après l'enregistrement de la requête et relevant d'une cause juridique distincte du moyen de légalité interne soulevée dans la requête ; […] Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

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3Tribunal administratif d'Amiens, 20 janvier 2011, n° 0902315
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret n°2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : « I. – A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée après avis de la commission mentionnée au II : / 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, […]

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