Article 3 du Décret n°2006-1806 du 23 décembre 2006 relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité.

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Version01/01/2007
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Version01/11/2017

Entrée en vigueur le 1 novembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-889 du 6 mai 2017 - art. 4

Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 515-7 du code civil, l'officier de l'état civil requis pour apposer en marge de l'acte de naissance du ou des partenaires la mention du décès ou du mariage avise sans délai l'officier de l'état civil de la commune. Ce dernier enregistre la dissolution et en informe le partenaire survivant ou, en cas de mariage, les deux partenaires.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2017

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 16 octobre 2014, n° 13/14055

[…] C'est dans ces conditions que par acte du 16 septembre 2013, M. C X et M me D E épouse X ont fait assigner devant ce tribunal M. F G afin de voir à titre principal , prononcer la nullité du pacte civil de solidarité pour défaut d'objet et de cause et à titre subsidiaire la nullité dudit pacte pour défaut de consentement valable , afin que mention du jugement à intervenir soir faite en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire et que publication soit faite conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n°2006-1806 du 23 décembre 2006 et d'obtenir la condamnation de M. F G à leur payer la somme de 3000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le tout assorti de l'exécution provisoire .

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