Décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006
Article 22 du Décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux.
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2007
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Version01/01/2017
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 71
Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont satisfait à un examen professionnel ou sont inscrits sur les listes d'aptitude établies en application des 2° et 3° de l'article 3 du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 conservent la possibilité d'être nommés au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe du présent cadre d'emplois.
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Décision • 0
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Louis Giscard d'Estaing attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conséquences du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux. […] Il prévoit, en son article 22, que les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emploi d'origine, ont satisfait à un examen professionnel ou sont inscrits sur les listes d'aptitude établies en application des 2° et 3° de l'article 3 du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 conservent la possibilité d'être nommés au grade d'adjoint de première classe du présent cadre d'emploi. […] Dans un souci d'équité, […]
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