Décret n°2007-1111 du 17 juillet 2007 relatif à l'obligation vaccinale par le vaccin antituberculeux BCG

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 juillet 2007
Dernière modification : 1 avril 2019

Commentaires10


www.weka.fr · 1er avril 2019

www.journal-du-droit-administratif.fr · 14 juillet 2017

[8]hormis les vaccins obligatoires dans le cadre d'une profession. pour exemple : Décret n° 2016-1758 du 16 décembre 2016 relatif à la vaccination contre l'hépatite B des thanatopracteurs, JORF du 18 décembre 2016, texte n°34 [9]L'obligation vaccinale contre la poliomyélite date de 1964 ; cf. […] #233;cret n°2007-1111 du 17 juillet 2007 relatif à l'obligation vaccinale par le vaccin antituberculeux BCG, JORF du 19 juillet 2007, texte n°34

 

Décisions2


1HAS, avis n° 2018.0049/AC/SEESP du 21 novembre 2018 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au projet de décret modifiant le décret n° 2007-1111 du 17…

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Le projet de décret modifiant le décret n° 2007-1111 du 17 juillet 2007 relatif à l'obligation vaccinale par le vaccin antituberculeux BCG, est conforme aux avis du 15 mars 2010, des 27 septembre et 7 octobre 2016 ainsi que du 10 mars 2017 du Haut Conseil de la santé publique.

 

2HAS, avis n° 2019.0001/AC/SEESP du 9 janvier 2019 du collège de la Haute Autorité de santé relatif à l'édition 2019 du calendrier des vaccinations et…

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[…] - Recommandations en milieu professionnel : le projet de décret mentionné modifiant le décret n° 20071111 du 17 juillet 2007 vise à suspendre l'obligation de vaccination contre la tuberculose des professionnels et non à lever de l'obligation.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3111-1, L. 3112-1, R. 3112-1 et R. 3112-2 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France du 9 mars 2007,
Article 1

En application du deuxième alinéa de l'article L. 3111-1, l'obligation mentionnée à l'article L. 3112-1 du code de la santé publique est suspendue pour :

A. - Les enfants de moins de six ans accueillis :

1° Dans les établissements, services et centres mentionnés à l'article L. 2324-1 ;

2° Dans les écoles maternelles ;

3° Chez les assistantes maternelles ;

4° Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article L. 2321-1 ;

5° Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

B. - Les enfants de plus de six ans, les adolescents et les jeunes adultes qui fréquentent :

1° Les établissements d'enseignement du premier et du second degré ;

2° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

C.-Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les étudiants sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou social énumérées ci-après :
1° Professions de caractère sanitaire :
a) Aides-soignants ;
b) Ambulanciers ;
c) Audio-prothésistes ;
d) Auxiliaires de puériculture ;
e) Ergothérapeutes ;
f) Infirmiers et infirmières ;
g) Manipulateurs d'électro-radiologie médicale ;
h) Masseurs-kinésithérapeutes ;
i) Orthophonistes ;
j) Orthoptistes ;
k) Pédicures-podologues ;
l) Psychomotriciens ;
m) Techniciens d'analyses biologiques ;
2° Professions de caractère social :
a) Aides médico-psychologiques ;
b) Animateurs socio-éducatifs ;
c) Assistants de service social ;
d) Conseillers en économie sociale et familiale ;
e) Educateurs de jeunes enfants ;
f) Educateurs spécialisés ;
g) Educateurs techniques spécialisés ;
h) Moniteurs-éducateurs ;
i) Techniciens de l'intervention sociale et familiale ;
D.-Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements ou services mentionnés au A ainsi que les assistantes maternelles ;
E.-Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
F.-Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation et des établissements ou services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
G.-Le personnel soignant des établissements et services énumérés ci-après ainsi que les personnes qui, au sein de ces établissements, sont susceptibles d'avoir des contacts répétés avec des malades tuberculeux :
1° Etablissements de santé publics et privés, y compris les établissements mentionnés à l'article L. 6141-5 du code de la santé publique ;
2° Hôpitaux des armées et Institution nationale des invalides ;
3° Etablissements d'hospitalisation à domicile mentionnés à l'article L. 6125-2 du même code ;
4° Dispensaires ou centres de soins, centres et consultations de protection maternelle et infantile ;
5° Etablissements d'hébergement et services pour personnes âgées ;
6° Structures prenant en charge des malades porteurs du virus de l'immuno-déficience humaine ou des toxicomanes ;
7° Centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;
8° Structures contribuant à l'accueil, même temporaire, de personnes en situation de précarité, y compris les cités de transit ou de promotion familiale ;
9° Foyers d'hébergement pour travailleurs migrants.
H.-Les sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours.

Article 2

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :
François Fillon
La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin