Entrée en vigueur le 26 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2011-92 du 21 janvier 2011 - art. 4
La contribution des fonds structurels au programme opérationnel s'applique aux dépenses totales éligibles et justifiées.
Le montant final de l'aide européenne dû au bénéficiaire après exécution de l'opération tient compte, dans le respect du taux maximum d'aides publiques fixé par les règlements communautaires et nationaux, des dépenses réelles dûment justifiées et de toutes les ressources effectivement perçues.
Les ressources comprennent les recettes éventuellement générées dans le cadre de l'opération, celles-ci étant constituées du produit de ventes, de locations, de services, de droits d'inscription ou d'autres ressources équivalentes.
Sous réserve des dispositions de l'article 12, le montant des recettes à prendre en compte pour le calcul de la participation communautaire correspond au total des produits perçus par le bénéficiaire au terme de la période d'exécution de l'opération.
Le montant ainsi déterminé est limité au montant de l'aide communautaire programmé et figurant dans l'acte attributif de subvention, ou son équivalent lorsque le bénéficiaire est aussi le gestionnaire.
L'aide communautaire effectivement versée ne pourra dépasser le montant et le taux conventionné.
[…] — le décret n° 2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par les fonds structurels pour la période 2007-2013 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 162 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : « Afin d'améliorer les possibilités d'emploi des travailleurs dans le marché intérieur et de contribuer ainsi au relèvement du niveau de vie, […] qu'aux termes de l'article 3 du décret n°2007-1303 du 3 septembre 2007 : « La contribution des fonds structurels au programme opérationnel s'applique aux dépenses totales éligibles et justifiées./ Le montant final de l'aide européenne dû au bénéficiaire après exécution de l'opération tient compte, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention FSE du 10 novembre 2011 : « (…) Le paiement de chaque acompte ou solde est conditionné à l'acceptation du bilan d'exécution produit à cet effet, laquelle repose sur les conclusions de contrôles de service fait réalisés conformément à l'article 21. (…) » ; […] Le bénéficiaire accepte que la subvention FSE soit limitée au montant strictement nécessaire pour équilibrer les ressources et les dépenses de l'opération. (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2007-1303 du 3 septembre 2007 : « La contribution des fonds structurels au programme opérationnel s'applique aux dépenses totales éligibles et justifiées. […]
En application du règlement CE n° 1698/2005 (article 70-2) qui encadre le soutien au développement rural par le fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), la participation financière du FEADER est fondée sur la base de la dépense publique éligible, la dépense publique étant définie dans l'article 2 du même règlement comme étant toute contribution au financement de l'opération subventionnée qui provient notamment du budget de l'État, des collectivités territoriales, […]
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