Article 4 du Décret n°2007-1303 du 3 septembre 2007
Article 3Article 4-1
Entrée en vigueur le 26 janvier 2011

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Décisions7

1Tribunal administratif de Guyane, 25 février 2016, n° 1401130Rejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 56 du règlement CE n°1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 : « (…) 4. […] Elles concernent l'intégralité des dépenses déclarées au titre des programmes opérationnels. (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n°2007-1303 du 3 septembre 2007 modifié fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par les fonds structurels pour la période 2007-2013 : « (…) 4. […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 25 juin 2015, n° 1204433Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2007-1303 du 3 septembre 2007 dans sa rédaction applicable au présent litige : « … Les dépenses de rémunération supportées par le bénéficiaire, nécessaires à la réalisation de l'opération et comportant un lien démontré avec celle-ci, sont éligibles. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 9 décembre 2015, n° 1504465Rejet

[…] 01-09-01-02-01-04 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 56 du règlement n° 1083/2006 du 11 juillet 2006 : « 4. […] Elles concernent l'intégralité des dépenses déclarées au titre des programmes opérationnels. » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2007-1303 du 3 septembre 2007 susvisé : « Une dépense est éligible à une participation des fonds structurels si elle a été effectivement payée entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2015 et correspond à une opération inscrite dans le programme opérationnel au titre duquel un concours financier de l'Union européenne est attendu, […]

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