Entrée en vigueur le 14 novembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1362 du 10 novembre 2010 - art. 3
L'assiette des cotisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 5 est constituée par la rémunération brute imposable des agents du cadre permanent, définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.