Article 16 du Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.Abrogé

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Version03/11/2007
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Version27/02/2014
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Version30/06/2016

Entrée en vigueur le 30 juin 2016

Modifié par : Décret n°2016-846 du 28 juin 2016 - art. 11

I.-L'autorisation de création est accordée par décret pris sur le rapport des ministres chargés de la sûreté nucléaire.


L'autorisation de création d'une installation susceptible de rejeter des effluents radioactifs dans le milieu ambiant ne peut être accordée qu'après réception de l'avis de la Commission des Communautés européennes rendu en application de l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ou, en l'absence d'un tel avis, qu'après expiration d'un délai de six mois suivant la saisine de la Commission.


II.-Le décret d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base :


1° Mentionne l'identité de l'exploitant, la nature de l'installation et sa capacité maximale ;


2° Définit le périmètre de l'installation qui englobe notamment :


a) Les installations, ouvrages et équipements placés sous la responsabilité de l'exploitant et nécessaires à l'exploitation de l'installation nucléaire de base ;


b) Les installations ou ouvrages placés sous la responsabilité de l'exploitant, qui relèvent du régime des installations nucléaires de base ou du régime des installations classées pour la protection de l'environnement ou du régime institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement et qui, par leur proximité avec l'installation faisant l'objet de l'autorisation, sont susceptibles d'en modifier les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 susvisée.


Le périmètre peut toutefois exclure certains de ces installations, ouvrages ou équipements s'ils sont déjà situés dans le périmètre d'une autre installation nucléaire de base ou, pour ce qui concerne les équipements et installations mentionnés au a ci-dessus, s'ils ne servent pas seulement à l'exploitation de l'installation nucléaire de base faisant l'objet de l'autorisation ;


3° Fixe la durée de l'autorisation ainsi que l'échéance de dépôt du dossier de démantèlement mentionné à l'article L. 593-27 du code de l'environnement, si l'autorisation est accordée pour une durée limitée ;


4° Fixe le délai de mise en service de l'installation mentionné au X de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 ;


5° Impose les éléments essentiels que requiert la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 ; il peut subordonner à un accord des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de l'Autorité de sûreté nucléaire la réalisation de certaines opérations particulières en considération de leur impact sur ces intérêts ;


6° Fixe la périodicité des réexamens de sûreté mentionnés au III de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 si les particularités de l'installation justifient que cette périodicité ne soit pas égale à dix ans et peut imposer l'intervention du premier réexamen de sûreté dans un délai particulier pour tenir compte des essais et des contrôles réalisés au début du fonctionnement de l'installation ;


7° Mentionne si l'installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 de ce même code.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2019
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Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 24 mars 2014

Il n'est pas question des inconvénients mentionnés à l'article L.514-16 à propos des installations classées, mais seulement de « dangers ». En revanche, il ne s'agit pas des dangers effectivement présentés par l'installation (comme à l'article L.514-16), mais des dangers « que peuvent présenter » son fonctionnement ou le transport induit par son fonctionnement. Cette différence nous semble significative, en ce qu'elle conduit à prendre en compte le seul « risque » de dangers. Elle appelle sans doute une conception plus large de l'intérêt à agir, pour couvrir l'hypothèse d'un accident. […]

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 25 novembre 2008

En effet, il semblerait que le décret prévu par son article 16 n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière.L'article 16 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire porte sur l'ordonnancement et la liquidation de la taxe INB et n'appelle pas de décret particulier. En revanche, l'article 17 prévoit qu'un décret précise les modalités d'application de l'ensemble du titre concerné de cette loi (art. 4 à 16).

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www.revuegeneraledudroit.eu

Ces demandes sont acceptées ou rejetées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de la sûreté nucléaire et après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les modalités définies aux articles 15 et 16 du présent décret. […] Le décret comporte les dispositions prévues par … l'article 38 du présent décret et vaut décret d'autorisation … de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement au sens de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 » ; qu'aux termes de l'article 38 du même décret : » II. […] -Les prescriptions précédemment fixées (…) sont modifiées et complétées en tant que de besoin selon les modalités définies à l'article 25 » ; qu'en vertu de l'article 25 du décret, […]

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Décisions17


1Conseil d'État, 6ème chambre, 30 décembre 2020, 420635, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 ; […] En vertu de l'article L. 593-7 du code de l'environnement, la création d'une installation nucléaire de base (INB) est soumise à autorisation. […] Les articles 16, 26, 27 et 31 du décret du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, aujourd'hui repris en substance par les articles R. 593-26, R. 593-47 et R. 593-55 à R. 593-60 du code de l'environnement, précisent les cas et conditions dans lesquels sont accordées ou déposées ces autorisations et déclarations. […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 17 avril 2012, n° 0900332
Annulation

[…] — d'annuler l'avis du 29 juillet 2008 par lequel la commission prévue par les dispositions de l'article 16 du décret du 2 novembre 2007 a rejeté sa demande d'user du titre d'ostéopathe ainsi que la décision en date du 20 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Alsace a confirmé ce rejet, sur recours gracieux ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 17 avril 2012, n° 0900329
Annulation

[…] — d'annuler l'avis du 29 juillet 2008 par lequel la commission prévue par les dispositions de l'article 16 du décret du 2 novembre 2007 a rejeté sa demande d'user du titre d'ostéopathe ainsi que la décision en date du 27 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Alsace a confirmé ce rejet sur recours gracieux ;

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