Entrée en vigueur le 30 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-882 du 27 juillet 2010 - art. 1
Si elle constate qu'une installation nucléaire de base n'a pas été mise en service dans le délai fixé par le décret autorisant sa création, l'Autorité de sûreté nucléaire en informe les ministres chargés de la sûreté nucléaire.
S'ils décident de faire application du premier alinéa du X de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006, les ministres chargés de la sûreté nucléaire invitent l'exploitant à présenter ses observations dans un délai de deux mois.
Les ministres chargés de la sûreté nucléaire arrêtent le projet de décret mettant fin à l'autorisation de l'installation.
Les ministres chargés de la sûreté nucléaire soumettent pour avis, dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 13 juin 2006, à l'Autorité de sûreté nucléaire le projet de décret.
Le décret pris sur le rapport des ministres chargés de la sûreté nucléaire fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues par l'article 17.
Décision n° 2011-DC-0249 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 9 novembre 2011 portant mise en demeure d'EDF de se conformer aux dispositions des articles 21 et 22 du titre V de l'arrêté du 31 décembre 1999 dans le centre nucléaire de production d'électricité (CNPE) du Bugey […] Vu le décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment son article 54 ;
Il résulte des articles L. 593-7, L. 593-8, L. 593-11 et L. 593-13 du code de l'environnement et de l'article 70 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 que le décret autorisant la création d'une installation nucléaire de base, y compris une installation dont la demande d'autorisation de création a été instruite selon les procédures prévues par le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963, fixe notamment le délai dans lequel cette installation doit être mise en service. …1) Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe qu'une nouvelle autorisation serait requise en cas de dépassement de ce délai, […] 21. […]
Ainsi, l'exploitant devra notamment déterminer si sa modification matérielle rentre dans le champ d'application de cette décision (article 2.1 du titre II (maîtrise des modifications matérielles) de l'annexe de la décision). […]
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