Article 2 du Décret du 21 novembre 1942 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières d'hygiène applicables au personnel travaillant d'une façon habituelle dans les égouts.
Version25 décembre 1942
Entrée en vigueur le 25 décembre 1942
Les ouvriers ne seront occupés à l'intérieur des égouts que pendant une seule séance quotidienne dont la durée ne pourra excéder six heures.