Décret n° 63 du 18 janvier 1943
Article 6 du Décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/02/1977
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Version28/12/2003
Entrée en vigueur le 28 décembre 2003
Modifié par : Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 3 () JORF 28 décembre 2003
Dans chaque département, le préfet, sur la proposition du chef de service interdépartemental de l'industrie et des mines, désigne, pour une durée de cinq ans, l'expert chargé du contrôle des épreuves ; cet expert peut être autorisé à se faire assister, sous sa responsabilité, par un certain nombre de délégués. Le préfet peut également désigner plusieurs experts.
A toute époque, le ministre de l'industrie peut, l'intéressé entendu, rapporter la désignation sans préavis ni indemnité.
Dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article 378 du code pénal, les experts et leurs délégués sont tenus au secret professionnel, sauf à l'égard des autorités administratives et judiciaires, pour tous les faits ou renseignements dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande d'habilitation d'experts vaut décision de rejet.
A toute époque, le ministre de l'industrie peut, l'intéressé entendu, rapporter la désignation sans préavis ni indemnité.
Dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article 378 du code pénal, les experts et leurs délégués sont tenus au secret professionnel, sauf à l'égard des autorités administratives et judiciaires, pour tous les faits ou renseignements dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande d'habilitation d'experts vaut décision de rejet.
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