Entrée en vigueur le 8 octobre 1946
Modifié par : Loi 46-2154 1946-10-07 art. 35 II JORF 8 octobre 1946
En cas de rejet du pourvoi par la Chambre civile, l'amende ne sera pas supérieure à ce qu'elle aurait été en cas de rejet par la Chambre des requêtes.
En cas de désistement du pourvoi, en quelque matière qu'il intervienne, l'amende consignée ne sera pas restituée.
En cas de désistement du pourvoi, en quelque matière qu'il intervienne, l'amende consignée ne sera pas restituée.