Entrée en vigueur le 30 juillet 1955
Dès le dépôt de la déclaration prévue à l'article 2, sont applicables aux lieu et place des prescriptions auxquelles il est dérogé les dispositions des articles 24 à 55 et 272 à 302 du décret du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides.
Toutefois, nonobstant les dispositions figurant au paragraphe 2° de l'article 40 du décret précité, l'emploi des lampes baladeuses et des outils portatifs à main est interdit, à moins qu'il ne soit fait usage de la très basse tension.
Toutefois, nonobstant les dispositions figurant au paragraphe 2° de l'article 40 du décret précité, l'emploi des lampes baladeuses et des outils portatifs à main est interdit, à moins qu'il ne soit fait usage de la très basse tension.