Entrée en vigueur le 24 mars 1946
L'administrateur est chargé, sous l'autorité du président, de l'exécution des décisions du conseil. Il dirige les services de l'établissement, nomme et licencie le personnel administratif et procède à l'ordonnancement des dépenses d'un montant inférieur à 50 000 francs. Il remplit toutes les fonctions pour lesquelles il est spécialement habilité par le conseil.