Entrée en vigueur le 24 mars 1946
Le fonds de réserve comprend :
1o Le produit des libéralités autorisées ;
2o Le dixième au moins de l'excédent des ressources annuelles.
Entrée en vigueur le 24 mars 1946
Le fonds de réserve comprend :
1o Le produit des libéralités autorisées ;
2o Le dixième au moins de l'excédent des ressources annuelles.