Décret du 7 décembre 1948 relatif à l'emploi des officiers généraux
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 12 décembre 1948 |
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| Dernière modification : | 12 décembre 1948 |
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Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale, du ministre de la France d’outre mer et des secrétaires d'Etat aux forces armées,
Vu la loi du 19 mai 1834 sur l’état des officiers ;
Vu le décret n° 47-2270 du 29 novembre 1947 fixant les attributions du ministre des forces armées et des secrétaires d'Etat aux forces armées ;
Vu le décret n° 48-1420 du 16 septembre 1948 relatif à l’exercice des attributions du ministre de la défense nationale ;
Vu le décret n° 49-1434 du 16 septembre 1948 relatif aux attributions du ministre de la défense nationale et des secrétaires d'Etat aux forces armées ;
Après avis du conseil d’Etat (commission de la fonction publique) et du comité de la défense nationale ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
A dater du 1er janvier 1949 et en vue de l'application de l'article 3 de la loi du 19 mai 1834, les officiers généraux ou assimilés ne peuvent occuper que les emplois figurant sur une liste établie par décret pris sur le rapport des ministres de la défense nationale et de la France d'outre-mer et des secrétaires d'Etat aux forces armées, après avis du conseil supérieur de la guerre, de la marine ou de l'air et du comité de la défense nationale, le conseil des ministres entendu.
Toutefois, ledit décret pourra prévoir, dans la limite de quinze pour cent de l'ensemble des emplois susvisés, un pourcentage déterminé d'officiers généraux ou assimilés en position d'activité mais n'occupant par des emplois figurant sur la liste, laissés à la disposition des ministres de la défense nationale et de la France d'outre-mer et des secrétaires d'Elat aux forces armées. Les officiers généraux inscrits sur cette liste seront désignés par un décret pris en conseil des ministres.
Ce décret sera révisé, le cas échéant, après promulgation de la loi portant fixation, du budget de chaque exércice, de façon que le nombre total des emplois d'officiers généraux demeure constamment dans la limite des dotations budgétaires.
Les officiers généraux ou assimilés, peuvent occuper, avec l’agrément des ministres intéressés, des emplois autres que ceux qui sont rémunérés sur les crédits ouverts aux différents budgets des dépenses militaires ou des emplois rémunérés sur ces crédits, mais à un autre titre que celui d’officier général ou assimilé.
Les officiers généraux ou assimilés qui n'occupent pas l'un des emplois visés aux articles précédents ou qui ne sont pas compris dans le pourcentage laissé à la disposition soit des ministres de la défense nationale et de la France d'outre-mer, soit des secrétaires d'Etat aux forces armées, par application du deuxième alinéa de l'article 1er, et qui se trouvent ainsi momentanément sans emploi, bénéficieront, avant l'application de l'article 3 (alinéa 2) de la loi du 19 mars 1834, d'un délai de trois mois suivant la date à laquelle a pris fin soit leur affectation précédente, soit, le cas échéant, leur congé de fin de campagne.
Les officiers généraux placés en position de disponibilité seront, au bois d'un délai de six mois, placés en demi-solde par décret pris en conseil des ministres.