Entrée en vigueur le 8 décembre 1993
Modifié par : Décret n°93-1285 du 6 décembre 1993 - art. 3 () JORF 8 décembre 1993
Modifié par : Décret n°93-1285 du 6 décembre 1993 - art. 4 () JORF 8 décembre 1993
Le ministre de l'intérieur peut néanmoins désigner par arrêté certains départements dans lesquels les étrangers ne peuvent à compter de la date de publication dudit arrêté, établir leur domicile sans avoir obtenu préalablement l'autorisation du préfet du lieu où ils désirent se rendre.
Les titres de séjour des étrangers domiciliés dans ces départements portent une mention spéciale les rendant valables pour le département envisagé.
Lorsqu'un étranger non titulaire de la carte de résident doit, en raison de son attitude ou de ces antécédents, être soumis à une surveillance spéciale, le ministre de l'intérieur peut lui interdire de résider dans un ou plusieurs départements. Le préfet peut, dans la même hypothèse, réduire au département ou, à l'intérieur de ce dernier, à une ou plusieurs circonscriptions de son choix la validité territoriale de la carte de séjour ou titre en tenant lieu, dont l'interéssé est muni. Mention de la décision du ministre de l'intérieur et de la décentralisation ou du préfet est portée sur le titre de séjour de l'intéressé.
Les étrangers visés à l'alinéa précédent ne peuvent se déplacer en dehors de la zone de validité de leur titre de séjour sans être muni d'un sauf-conduit délivré par le commissaire de police ou, à défaut de commissaire de police, par la gendarmerie du lieu de leur résidence.
L'étranger qui aura établi son domicile ou séjournera dans une circonscription territoriale en infraction aux dispositions du présent article sera puni des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe.
[…] Considérant que le décret n° 46-448 du 18 mars 1946 susvisé dispose en son article 2 : « … Lorsqu'un étranger non titulaire de la carte de résident doit, en raison de son attitude ou de ses antécédents, être soumis à une surveillance spéciale, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation peut lui interdire de résider dans un ou plusieurs départements … » ; […]
[3], 49-05-04[3], 54-07-02-04 En estimant, au vu des notices de renseignements les concernant, […] le préfet a fait, de leur attitude et de leurs antécédents, une appréciation manifestement erronée. Annulation de l'arrêté limitant à l'arrondissement de Bayonne la validité territoriale de leur carte de séjour. [2], 49-05-04[2] Les mesures prises en application de l'article 2 du décret du 18 mars 1946, qui n'ont pas le caractère de mesures d'expulsion, […] Vu l'ordonnance n. 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n. 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret n. 46-448 du 18 mars 1946 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi n. 69-1168 du 26 décembre 1969, […]
Lorsque le ministre de l'intérieur a, en application de l'article 28 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, prononcé l'assignation à résidence dans un département d'un étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français, le préfet tient des dispositions du quatrième alinéa et des alinéas suivants de l'article 2 du décret n° 46-448 du 18 mars 1946 modifié, le pouvoir d'astreindre cet étranger, s'il doit être soumis à une surveillance spéciale, à résider dans une ou plusieurs circonscriptions de ce département. […]
La carte de résident, délivrée de plein droit à 9 catégories d'étrangers[55] (article 15 de l'ordonnance de 1945), valable dix ans et renouvelable de « plein droit » (article 16), devint la norme, sous la seule réserve de la menace pour l'ordre public (article 14). […]
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