Décret n°49-580 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 avril 1949
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 27 octobre 2016

Conformément à l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale – relatif aux RCO des professions libérales – ce régime a été institué par décret, le mode de calcul des cotisations complémentaires étant lui aussi fixé par décret. De fait, c'est un décret n° 49-580 du 22 avril 1949 plusieurs fois modifié qui a créé ce régime, qui fixe les règles de calcul des cotisations, et qui renvoie le soin de définir l'ensemble des autres paramètres aux statuts de la section professionnelle des pharmaciens constituée au sein de la CNAVPL. […]

 

Décisions10


1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 15 janvier 2021, n° 18/04216

Infirmation — 

[…] — du régime complémentaire vieillesse institué par le décret n°49-580 du 22 avril 1949, fonctionnant à titre obligatoire et des actes subséquents tels que l'arrêté du 11 mai 2009, le décret 2008-1499 du 22décembre 2008 et le décret n°2014-1446 du 3 décembre 2014,

 

2Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 16 mai 2013, n° 11/01820

Infirmation partielle — 

[…] A cet effet, elle assure, par délégation de la Cnavpl (Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales), la gestion de l'allocation de vieillesse du régime de base des professions libérales et, de façon autonome, la gestion des prestations complémentaires d'assurance vieillesse prévues par le décret n° 49-580 du 22 avril 1949, modifié, des allocations invalidité-décès instituées par le décret n° 60-664 du 4 juillet 1960, modifié, ainsi que des prestations supplémentaires de vieillesse des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins conventionnés instituées par le décret n°81-1046 du 24 novembre 1981, modifié.

 

3Tribunal administratif de Lyon, 21 juin 2011, n° 0907863

— 

[…] outre l'absence de revenus catégoriels correspondants, est que les charges doivent correspondre à des cotisations de sécurité sociale ; qu'en l'espèce les cotisations de non salarié versées à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens constituent bien des cotisations de sécurité sociale ; que le régime complémentaire des pharmaciens a été institué par le décret n° 49-580 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens, conformément à l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, lequel fait partie du titre 4 relatif à l'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales ; que la caisse, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 instituant une allocation vieillesse pour les personnes non salariées ; Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales, notamment l'article 9 ; Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique relatif au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales ; Vu la demande du comité provisoire de l'organisation autonome des professions libérales.

Article 1
Il est institué, en sus de la cotisation générale imposée à tous les pharmaciens non-salariés en exécution de la loi du 17 janvier 1948, une cotisation complémentaire destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire.
Article 2

Le régime comprend onze classes de cotisation.

Au 1er janvier de chaque année, les assujettis sont inscrits dans la classe de cotisation correspondant à leurs revenus non salariés de l'avant-dernière année définis à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.

Chaque classe de cotisation correspond à un niveau de revenu déterminé par référence au plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) en vigueur au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues :

Classe 3 : revenu inférieur ou égal à 1,8125 PASS, la cotisation est égale à sept fois la cotisation de référence ;
Classe 4 : revenu supérieur à 1,8125 PASS et inférieur ou égal à 2,1875 PASS, la cotisation est égale à huit fois la cotisation de référence ;
Classe 5 : revenu supérieur à 2,1875 PASS et inférieur ou égal à 2,5625 PASS, la cotisation est égale à neuf fois la cotisation de référence ;
Classe 6 : revenu supérieur à 2,5625 PASS et inférieur ou égal à 2,9375 PASS, la cotisation est égale à dix fois la cotisation de référence ;
Classe 7 : revenu supérieur à 2,9375 PASS et inférieur ou égal à 3,3125 PASS, la cotisation est égale à onze fois la cotisation de référence ;
Classe 8 : revenu supérieur à 3,3125 PASS et inférieur ou égal à 3,6875 PASS, la cotisation est égale à douze fois la cotisation de référence ;
Classe 9 : revenu supérieur à 3,6875 PASS et inférieur ou égal à 4,0625 PASS, la cotisation est égale à treize fois la cotisation de référence ;
Classe 10 : revenu supérieur à 4,0625 PASS et inférieur ou égal à 4,4375 PASS, la cotisation est égale à quatorze fois la cotisation de référence ;
Classe 11 : revenu supérieur à 4,4375 PASS et inférieur ou égal à 4,8125 PASS, la cotisation est égale à quinze fois la cotisation de référence ;
Classe 12 : revenu supérieur à 4,8125 PASS et inférieur ou égal à 5,1875 PASS, la cotisation est égale à seize fois la cotisation de référence ;
Classe 13 : revenu supérieur à 5,1875 PASS, la cotisation est égale à dix-sept fois la cotisation de référence.

Les bornes de chaque classe de cotisation peuvent être révisées par le conseil d'administration de la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens tous les cinq ans à compter du 1er janvier 2020 pour tenir compte de l'évolution des revenus de la profession selon les modalités prévues par les statuts mentionnés à l'article 4.

Le montant de la cotisation de référence est fixé par décret pour trois ans sur proposition du conseil d'administration de la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, sur production d'un rapport actuariel transmis au ministre chargé de la sécurité sociale et après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Ce rapport détaille la situation financière du régime, ses perspectives d'équilibre de long terme, ainsi que l'impact de l'évolution de ces paramètres sur le régime et sur ses assurés, notamment en termes d'équité intergénérationnelle.

Article 2-1
La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.