Entrée en vigueur le 17 avril 1946
Un règlement intérieur établi par chaque institution précise la manière dont il sera satisfait à ces obligations.
Ce document fixe également les règles relatives à la constitution et à la gestion du fonds de pécules, aux taux et aux modalités des versements, à la répartition du fonds entre les mineurs.
Le règlement intérieur est soumis à l'agrément du ministre de la justice. Il appartient au garde des sceaux d'accorder à certaines institutions une dispense portant sur celles des obligations susvisées qui seraient incompatibles avec leur caractère particulier.
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par fausse application des articles 16 et 18 de la loi du 16 avril 1946, 6 du decret du 7 janvier 1959, manque de base legale, « en ce que l'arret attaque refuse de voir le delit d'entrave ou de tentative d'entrave aux fonctions de delegue du personnel dans les faits : 1° d'avoir incite le personnel de l'entreprise a desavouer les delegues elus par lui par un ensemble de notes et notamment par un vote organise en vue de demander a celui-ci de declarer, en y attachant ce sens, qu'il donnait sa confiance a l'employeur et en l'invitant a regler tous ses problemes au sein de l'entreprise » directement avec le patron ", et en declarant prendre acte de ce que les delegues actuels ne representaient plus l'opinion du personnel;
Des dispositions de l'article 16 de la loi du 16 avril 1946 et de l'article 6 du décret du 7 janvier 1959, il résulte que la mise à pied d'un délégué du personnel est temporaire et ne dure que jusqu'à décision définitive de l'Inspecteur du travail. Il en est ainsi même au cas où l'employeur a cru devoir saisir d'un recours le ministre compétent, ce recours n'étant pas suspensif. Le refus de réintégration du délégué mis à pied après la décision négative de l'Inspecteur du travail constitue dès lors une atteinte punissable à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel.