Entrée en vigueur le 28 mars 1947
Des subventions pourront être accordées aux associations tenant un livre généalogique, sous réserve :
a) Qu'elles soient constituées en conformité des dispositions de la loi du 1er juillet 1901 ou de la loi du 21 mars 1884 et des lois qui l'ont modifiée ;
b) Qu'elles aient pour objet de contribuer au perfectionnement des races animales françaises et de donner le maximum de garanties sur la valeur et l'origine des animaux appartenant auxdites races ;
c) Que leurs statuts soient approuvés par le ministre de l'agriculture et que le livre généalogique tenu par elles soit inscrit à l'un des registres prévu à l'article 1er.
a) Qu'elles soient constituées en conformité des dispositions de la loi du 1er juillet 1901 ou de la loi du 21 mars 1884 et des lois qui l'ont modifiée ;
b) Qu'elles aient pour objet de contribuer au perfectionnement des races animales françaises et de donner le maximum de garanties sur la valeur et l'origine des animaux appartenant auxdites races ;
c) Que leurs statuts soient approuvés par le ministre de l'agriculture et que le livre généalogique tenu par elles soit inscrit à l'un des registres prévu à l'article 1er.