Entrée en vigueur le 31 décembre 1989
Modifié par : Décret n°89-998 du 22 décembre 1989 - art. 22 () JORF 31 décembre 1989
1° Assure la conduite générale de l'établissement ; il est responsable du bon ordre et de la discipline à l'intérieur de celui-ci ;
2° Assure le secrétariat et la tenue des registres des délibérations de la commission administrative ;
3° Assure le secrétariat des commissions d'adjudication ;
4° Conserve et administre le patrimoine de l'établissement et fait, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ;
5° Prépare les budgets, comptes, prix de revient et inventaires ;
6° Dans les établissements de plus de 200 lits :
a) Nomme le personnel administratif, hospitalier et secondaire, à l'exclusion des comptables, directeurs adjoints, sous-directeurs et économes ;
b) Exerce les fonctions d'ordonnateur, passe les marchés, soumet à la commission administrative les comptes, prix de revient et inventaires, et surveille la comptabilité deniers et la comptabilité matières de l'établissement ; il peut prendre connaissance, à tout moment, dans les bureaux des comptables, des documents et registres de comptabilité.
[…] ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat les 10 mai et 15 octobre 1971 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler le jugement en date du 1 er mars 1971 par lequel le tribunal administratif de nantes l'a condamne a reparer la moitie du prejudice subi par le sieur y… a raison du retard apporte a l'immatriculation de ce praticien a la securite sociale ; vu la loi du 29 janvier 1831 modifiee par la loi du 31 decembre 1945 article 148 ; vu l'ordonnance du 19 octobre 1945 et le decret du 29 decembre 1945 ; vu le decret n° 58-1202 du 11 decembre 1958 ; […] en vertu de l'article 27 du decret du 11 decembre 1958 ; […]
Le directeur d'un centre hospitalier ne tient pas des dispositions de l'article 27, 1°, du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 le pouvoir d'anticiper, sauf en cas de menaces graves et imminentes sur le fonctionnement normal du service, la mesure de suspension susceptible d'être prononcée sur le fondement de l'article 73 du décret n° 84-131 du 24 février 1984. Illégalité de la suspension décidée par le directeur d'un centre hospitalier dans le cadre d'une procédure engagée contre un praticien de cet établissement à raison de son insuffisance professionnelle dès lors qu'elle n'est justifiée par aucune menace grave et imminente sur le fonctionnement normal du service.
[…] Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 ; […] comme il l'a fait par la décision attaquée, de rattacher le service des équipements à la direction des services techniques sans que M me X… puisse utilement invoquer les dispositions du décret du 9 septembre 1899 modifié le 9 août 1919, qui a été abrogé par l'article 45 du décret du 11 décembre 1958 dont les articles 26 et 27 ont confié au directeur général du centre hospitalier ou à un agent placé sous son autorité, les fonctions que le décret du 9 septembre 1899 réservait à l'économe ;