Article 29 du Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958
Article 27Article 30
Entrée en vigueur le 12 décembre 1958
Sortie de vigueur le 24 octobre 2003

NOTA


[*Nota - Les articles 32 à 37 et le premier alinéa de l'article 39 cessent d'être applicables aux établissements d'hospitalisation publics au fur et à mesure de l'application du décret du 11 août 1983 dans les conditions définies aux articles 61 et 62, D. n° 83-744, 11 août 1983, art. 64.*]

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Décisions5

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 novembre 1974, 90048, publié au recueil LebonRejet

[…] Sur la legalite des decisions attaquees : considerant qu'aux termes de l'article 109 du decret du 17 avril 1943 « aucun medecin ne peut etre habilite a donner des soins dans un hopital ou hospice public auquel s'applique le present titre s'il n'a pas ete nomme conformement aux dispositions de ce titre » ; que, si l'article 29, alinea 8 du decret du 11 decembre 1958 dispose que « dans les hopitaux ou services hospitaliers reserves aux malades qui suivent une cure thermale et dont la liste est etablie par le ministre de la sante publique… les medecins exercant regulierement dans la localite siege de l'etablissement peuvent, […]

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2Conseil d'Etat, 2 / 4 SSR, du 25 octobre 1968, 73471, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requete ; considerant que si, aux termes de l'article 29 du decret du 11 decembre 1958, « les medecins, chirurgiens et specialistes des hopitaux et hospices sont nommes par le prefet, apres concours sur epreuves ou sur titres organises en vue de pourvoir aux postes vacants » , […]

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3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 19 mars 1975, 93431, publié au recueil LebonAnnulation

L'article 17 du décret du 21 Décembre 1960 a maintenu en vigueur les dispositions de l'article 132-5. du décret du 17 Avril 1943, qui prévoient que les médecins reçoivent, pour les soins donnés dans les hospices, une indemnité forfaitaire annuelle fixée par délibération de la commission administrative de l'établissement. Ces dispositions ont une portée générale et s'appliquent non seulement aux médecins des hospices recevant exclusivement des vieillards, des infirmes et des incurables, lesquels sont nommés sans concours par le Préfet en vertu de l'article 29, alinéa 7, du décret du 11 Décembre 1958, mais aussi aux médecins des services d'hospice des hôpitaux, […]

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