Entrée en vigueur le 12 décembre 1958
Modifié par : Décret 74-445 1974-05-13 art. 26 JORF 17 mai 1974
Modifié par : Décret 59-956 1959-07-30 art. 1 JORF 5 août 1959
Si, en cas d'absence de résultats du concours, de vacance inopinée ou de création de poste, notamment, un poste de médecin, chirurgien, spécialiste ou pharmacien gérant ne peut être pourvu dans les conditions précitées, le préfet peut, sur proposition de l'inspecteur divisionnaire de la santé, procéder à une désignation sans concours, à titre provisoire, et dans les conditions fixées par un des décrets prévus à l'article 44.
Lorsque l'effectif des médecins, chirurgiens et spécialistes régulièrement nommés dans un hôpital est insuffisant pour assurer les suppléances lors des absences ou congés desdits praticiens, le préfet peut désigner à cet effet, sans concours, dans les conditions fixées par le décret précité, un ou des médecins, chirurgiens ou spécialistes.
Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent et dans les conditions fixées par ledit décret un médecin, chirurgien ou spécialiste d'un hôpital peut faire appel auprès d'un malade hospitalisé dans son service à un médecin, chirurgien ou spécialiste de compétence particulière n'appartenant pas au corps médical de l'établissement.
Dans les hôpitaux ruraux, les médecins et les sages-femmes résidant dans les communes comprises dans la circonscription de l'établissement peuvent, sous réserve qu'ils figurent sur une liste arrêtée par le préfet, sur proposition du directeur départemental de la santé dans les conditions fixées par le décret susmentionné, soigner leurs malades hospitalisés dans les services de maternité et de médecine. Ces médecins et ces sages-femmes sont rémunérés dans les conditions déterminées par ledit décret.
Dans les hospices recevant exclusivement des vieillards, des infirmes ou des incurables et dans les services d'hospice des hôpitaux ruraux, les médecins sont nommés sans concours par le préfet, sur proposition de l'inspecteur divisionnaire de la santé, après avis de la commission administrative.
Dans les hôpitaux ou services hospitaliers réservés aux malades qui suivent une cure thermale et dont la liste est établie par le ministre de la santé publique après avis de la commission prévue à l'article 1er (2°), les médecins exerçant régulièrement dans la localité siège de l'établissement peuvent, à la condition de figurer sur une liste établie annuellement par le préfet sur proposition de l'inspecteur divisionnaire de la santé par le décret susindiqué, soigner les malades admis dans ces hôpitaux et services. Ce même décret déterminera les conditions de rémunération desdits médecins.
[…] Sur la legalite des decisions attaquees : considerant qu'aux termes de l'article 109 du decret du 17 avril 1943 « aucun medecin ne peut etre habilite a donner des soins dans un hopital ou hospice public auquel s'applique le present titre s'il n'a pas ete nomme conformement aux dispositions de ce titre » ; que, si l'article 29, alinea 8 du decret du 11 decembre 1958 dispose que « dans les hopitaux ou services hospitaliers reserves aux malades qui suivent une cure thermale et dont la liste est etablie par le ministre de la sante publique… les medecins exercant regulierement dans la localite siege de l'etablissement peuvent, […]
[…] Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requete ; considerant que si, aux termes de l'article 29 du decret du 11 decembre 1958, « les medecins, chirurgiens et specialistes des hopitaux et hospices sont nommes par le prefet, apres concours sur epreuves ou sur titres organises en vue de pourvoir aux postes vacants » , […]
L'article 17 du décret du 21 Décembre 1960 a maintenu en vigueur les dispositions de l'article 132-5. du décret du 17 Avril 1943, qui prévoient que les médecins reçoivent, pour les soins donnés dans les hospices, une indemnité forfaitaire annuelle fixée par délibération de la commission administrative de l'établissement. Ces dispositions ont une portée générale et s'appliquent non seulement aux médecins des hospices recevant exclusivement des vieillards, des infirmes et des incurables, lesquels sont nommés sans concours par le Préfet en vertu de l'article 29, alinéa 7, du décret du 11 Décembre 1958, mais aussi aux médecins des services d'hospice des hôpitaux, […]