Entrée en vigueur le 12 décembre 1958
Le budget primitif et le nombre de journées servant au calcul du prix de journée sont vérifiés par le directeur départemental de la population et de l'aide sociale. Le préfet peut, s'il y a lieu, et après avis du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, réduire ou supprimer les prévisions de dépenses qui paraîtraient abusives ou augmenter celles qui sembleraient insuffisantes.
Si la commission n'a pas présenté, dans le délai qui lui est imparti, des propositions pour la fixation du prix de journée, le prix de journée en vigueur est automatiquement reconduit pour l'année à venir, sous réserve de modifications apportées par le préfet après avis du directeur départemental de la population de l'aide sociale.
Si la commission n'a pas présenté, dans le délai qui lui est imparti, des propositions pour la fixation du prix de journée, le prix de journée en vigueur est automatiquement reconduit pour l'année à venir, sous réserve de modifications apportées par le préfet après avis du directeur départemental de la population de l'aide sociale.
1. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 19 janvier 1972, 76271, publié au recueil LebonAnnulation
[…] Que, d'une part, aux termes de l'article 33 du decret du 11 decembre 1958 : « si lors de la cloture de l'exercice, les depenses constatees a prendre en consideration dans le calcul du prix de revient reel, compte tenu des reprises d'excedents ou de deficits anterieurs et des operations anterieures qui n'ont pas ete constatees en temps voulu, s'averent superieures aux recettes resultant des prix de journee, […] que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du meme decret ; « le budget primitif et le nombre de journees servant au calcul du prix de journee sont verifies par le directeur departemental de la population et de l'aide sociale. […]
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