Entrée en vigueur le 1 avril 1978
Dans les hospices et dans les sections hospices des hôpitaux, il est fixé :
1° Un prix de journée hébergement applicable à l'ensemble des pensionnaires.
2° Un forfait journalier soins applicable aux pensionnaires qui ne sont pas pris en charge par un régime d'assurance maladie. 3° Un forfait annuel global destiné à couvrir les dépenses exposées par l'établissement en vue d'assurer aux pensionnaires pris en charge par un régime d'assurance maladie les soins entrant dans la vocation de cet établissement.
1° Un prix de journée hébergement applicable à l'ensemble des pensionnaires.
2° Un forfait journalier soins applicable aux pensionnaires qui ne sont pas pris en charge par un régime d'assurance maladie. 3° Un forfait annuel global destiné à couvrir les dépenses exposées par l'établissement en vue d'assurer aux pensionnaires pris en charge par un régime d'assurance maladie les soins entrant dans la vocation de cet établissement.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 mai 1999, 97-18.861, InéditRejet
[…] alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 1 er du décret n° 78-477 du 29 mars 1978 prévoit que les dépenses afférentes aux soins courants et aux soins donnés dans les sections de cure médicale aux assurés sociaux dans les maisons de retraite, logements, […] la cour d'appel a violé l'article 1 er du décret n° 78-477 du 29 mars 1978, les articles 37-1 et 37-2 du décret du 11 décembre 1958 dans leur rédaction résultant du décret n° 78-478 du 29 mars 1978, et l'article 1 er du décret n° 77-1289 du 22 novembre 1977 ; alors, d'autre part, […] pour la gestion du service public constituent des actes administratifs dont, en vertu des articles L. 142-1 et L.142-3 du Code de la sécurité sociale, […]
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