Entrée en vigueur le 1 avril 1978
Le prix de journée hébergement est calculé, comme il est dit à la sous-section I de la présente section, à partir des prévisions des dépenses d'exploitation qui n'entrent pas dans le calcul des forfaits de soins qui sont augmentées ou diminuées du montant du déficit ou de l'excédent du dernier exercice.
1. Tribunal administratif de Lille, 28 mars 2008, n° 0601375Rejet
[…] 04-03-01-05 […] Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 modifié relatif aux hôpitaux et hospices publics ; […] Considérant qu'en vertu de l'article 26 de la loi du 30 juin 1975 visée plus haut, relative aux institutions sociales et médico-sociales, […] par le président du conseil général, à l'exception de la tarification de la part des prestations remboursables aux assurés sociaux ; que, selon le 2° de l'article 37-2 du décret du 11 décembre 1958 visé plus haut auquel renvoie, pour les maisons de retraite soumises au régime du prix de journée fixé par le président du conseil général, […] que, selon l'article 37-3 du même décret, […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M me H D-X, à M. […]
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Franck Borotra appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les dispositions contenues dans l'article 37-2, dernier alinea, du decret no 58-1202 du 11 decembre 1958, modifie par le decret no 78-478 du 29 mars 1978, relatif aux hopitaux et hospices publics. […]
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