Article 41 du Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958
Article 40Article 43
Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958
Article 41 du Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics.Abrogé
Version12 décembre 1958
Entrée en vigueur le 12 décembre 1958
En attendant l'acceptation des legs, les receveurs, sur la remise des testaments, font tous les actes conservatoires qui sont jugés nécessaires.
Entrée en vigueur le 12 décembre 1958
Sortie de vigueur le 24 octobre 2003
Abrogé par :
Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 1° JORF 24 octobre 2003
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NOTA
[*Nota : Décret 92-776 du 31 juillet 1992 art. 6 : l'article 41 du décret 58-1202 du 11 septembre 1958 cesse d'être applicable aux établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier.*]