Entrée en vigueur le 31 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-886 du 29 juillet 2010 - art. 6 (V)
I.-Seuls peuvent bénéficier d'une nomination en qualité de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur les agents remplissant les conditions définies aux articles 2 et, le cas échéant, celles énoncées aux articles 2 quater et 2 quinquies ci-dessus qui justifient en outre de l'ancienneté minimale de service prévue aux alinéas suivants.
Pour les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, à un autre corps ou à un cadre d'emplois classés dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, au corps judiciaire ou à l'un des corps d'officiers de carrière ou assimilés, l'ancienneté requise est de huit ans de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois, ou accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois, dans l'emploi d'administrateur du Conseil économique, social et environnemental ou dans un ou des emplois de directeur d'établissement public national à caractère administratif.
Pour les agents n'appartenant pas à l'un des corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'alinéa précédent, l'ancienneté requise est de six années d'occupation d'un ou plusieurs emplois dotés d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015.
II.-Pour bénéficier de la nomination prévue à l'article 1er, les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l'Ecole nationale d'administration et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir satisfait à l'obligation prévue par l'article 1er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration. De même, les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation prévue par le 2 de l'article 15 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux.
Les uns et les autres peuvent être choisis, dans la limite de trois postes, parmi les fonctionnaires appartenant soit à un corps auquel destine l'Ecole nationale d'administration, soit à un corps technique supérieur, ou parmi les magistrats de l'ordre judiciaire, remplissant les conditions fixées à l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 modifié portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat.
Lire la suite…[…] X demande au Conseil d'Etat d'annuler les avis en date du 13 février 2002 et du 18 juillet 2003 par lesquels la Commission de validation prévue à l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat a, d'une part, […] Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur-adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat, modifié notamment par le décret n° 2001-528 du 18 juin 2001 ;
[…] Vu, en application des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative, la lettre en date du 9 janvier 2012, mettant le ministre de la culture et de la communication en demeure de produire des observations en réponse à la requête ;
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 quater du décret modifié du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales : « Les emplois de chef de service, […] Toutefois, ces emplois peuvent être attribués à des fonctionnaires appartenant à des corps recrutés par l'Ecole Nationale d'Administration ou à des fonctionnaires appartenant à des corps de niveaux équivalents » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 3 du même décret : « Seuls peuvent bénéficier d'une nomination en qualité de chef de service, […]
Cet accès est soumis à diverses conditions fixées par le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955. […] L'article 3 du décret de 1955 prévoit que le respect de cette condition est apprécié par une commission de validation dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par un arrêté du Premier ministre. […]
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