Article 6 du Décret n°51-1269 du 29 octobre 1951 portant réglement d'administration publique relatif à la publicité du privilège prévu au 5me alinéa de l'article 36 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 modifiée par la loi N° 51-1059 du 1er septembre 1945Abrogé

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Version08/11/1951

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R243-51 (V)

Entrée en vigueur le 8 novembre 1951

L'organisme créancier peut requérir l'inscription même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du débiteur. Mention de l'existence de la contestation est portée sur le bordereau visé à l'article 2 à la diligence soit de l'organisme créancier, soit du débiteur, sur production d'un certificat délivré soit par l'organisme créancier, soit par le secrétaire de la commission de première instance et établissant l'existence d'une réclamation.
Cette mention fait l'objet d'une radiation effectuée dans les mêmes conditions.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 1951
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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