Entrée en vigueur le 24 avril 1954
Recrutement.
1. Les marins pompiers se recrutent normalement parmi les quartiers-maîtres et matelots du corps des équipages de la flotte, présents au service ou congédiés, réunissant les conditions fixées par arrêté ministériel.
2. Il peut être fait appel au personnel des autres corps de l'armée de mer ou des autres armées dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
[…] date de la demande de revision, le point de depart de la pension a son nouveau taux ; que si le ministre des anciens combattants et victimes de guerre soutient que, par application des dispositions combinees de l'article 6 de la loi du 31 decembre 1953 et de l'article 2 du decret du 16 avril 1954, le point de depart de la pension dont s'agit aurait du etre reporte au 1 er mai 1954, il n'est pas recevable a presenter devant le juge de cassation des conclusions qui n'ont pas ete soumises aux juges du fond, alors meme qu'il invoque a l'appui de ces conclusions un moyen d'ordre public ;