Entrée en vigueur le 24 avril 1954
Rengagements.
Les marins pompiers qui désirent rester au service sont tenus de contracter des rengagements tant qu'ils n'appartiennent pas au cadre de maistrance prévu à l'article 4 suivant.
Sous réserve des dispositions prévues par un arrêté ministériel, les dispositions du décret du 15 août 1933 et de l'arrêté du 3 août 1934 sur le recrutement de l'armée de mer sont applicables aux marins pompiers.