Entrée en vigueur le 30 décembre 1959
Le recours exercé par un hôpital sur le fondement de l'article L. 708 du code de la santé publique en vue du recouvrement des frais d'hospitalisation d'un malade, n'est pas subordonné au respect de l'article L. 2 du décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959 lequel prévoit le versement par l'hospitalisé non pris en charge par l'aide médicale ou la sécurité sociale, d'une provision à son admission et le paiement immédiat par le malade des frais de son hospitalisation à sa sortie de l'hôpital. Est par suite inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions.
Légalité du décret du 29 janvier 1964 qui a modifié le décret du 5 février 1962, lequel s'était lui-même substitué à l'article 275 du Code de la Sécurité sociale : – Ni la règle selon laquelle les tarifs de responsabilité applicables aux assurés sociaux signés dans un établissement privé ne doivent pas être supérieurs aux tarifs des établissements publics de même nature les plus proches, ni la définition des éléments de ces tarifs contenue aux alinéas 3 et 4 de l'article 1 er du décret du 5 février 1962, ne constituent au sens de l'article 34 de la Constitution, […] bien que ledit prix de revient prévisionnel, dont le mode de calcul est défini aux articles 2 à 5 du décret du 29 décembre 1959, […]
[…] Légalité du décret du 29 janvier 1964 qui a modifié le décret du 5 février 1962, lequel s'était lui-même substitué à l'article 275 du Code de la Sécurité sociale. […] Par suite, le Gouvernement a pu prévoir que le tarif de responsabilité serait fixé, sous réserve de certaines déductions, par référence au prix de revient prévisionnel de l'hôpital public le plus proche présentant une activité et un équipement comparables, bien que ledit prix de revient prévisionnel, dont le mode de calcul est défini aux articles 2 et 5 du décret du 29 décembre 1959, ne soit pas soumis à des mesures réglementaires de publicité. […]