Entrée en vigueur le 30 décembre 1959
Avant le 1er juin, la commission administrative transmet au directeur départemental de la population et de l'aide sociale le décompte des prix de revient réels tel qu'il résulte des dépenses constatées au cours de l'année antérieure.
Ce décompte fait ressortir les prix de revient de chacun des sections et services mentionnés à l'article 9.
Il doit être accompagné du compte administratif de l'année considérée et des pièces annexes.
Après vérifications, le directeur départemental de la population et de l'aide sociale transmet ces documents au préfet accompagnés d'un rapport.
Ce décompte fait ressortir les prix de revient de chacun des sections et services mentionnés à l'article 9.
Il doit être accompagné du compte administratif de l'année considérée et des pièces annexes.
Après vérifications, le directeur départemental de la population et de l'aide sociale transmet ces documents au préfet accompagnés d'un rapport.