Entrée en vigueur le 23 juillet 1982
Modifié par : Décret n°82-634 du 8 juillet 1982 - art. 7 () JORF 23 juillet 1982
[…] Vu le décret n 59-1510 du 29 décembre 1959 modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 708 du code de la santé publique alors applicable, devenu le premier alinéa de l'article L. 6145-11 dudit code : les hôpitaux et hospices « peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, […] 206, 207 et 212 du code civil. », et qu'aux termes de l'article 22 du décret du 29 décembre 1959 dans sa rédaction résultant du décret du 8 juillet 1982, repris à l'article R. 716-9-1 du code de la santé publique : "Dans le cas où les frais de séjour des malades ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit par les services de l'aide médicale, soit par un organisme quelconque de sécurité sociale, […]
L'engagement pris par l'hospitalisé, ou à défaut sa famille ou un tiers responsable, d'acquitter les frais de séjour en milieu hospitalier dans les cas prévus à l'article 22 du décret du 29 décembre 1959 ne peut servir de fondement au recouvrement des frais d'hospitalisation auprès du souscripteur que si celui-ci a été, préalablement à la souscription, mis en mesure d'en apprécier la portée. Sont par suite dépourvus de fondement le titre de recettes et le commandement de payer établis à l'encontre de la personne qui, préalablement à la souscription de l'engagement, n'a été ni informée du tarif journalier d'hospitalisation dans le service de réanimation dans lequel a été admise en urgence sa soeur, ni prévenue que cette souscription n'était pas une condition de cette admission.
[…] Vu le décret n 59-1510 du 29 décembre 1959 modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 708 du code de la santé publique alors applicable, devenu le premier alinéa de l'article L. 6145-11 dudit code : les hôpitaux et hospices « peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, […] 206, 207 et 212 du code civil. », et qu'aux termes de l'article 22 du décret du 29 décembre 1959 dans sa rédaction résultant du décret du 8 juillet 1982, repris à l'article R. 716-9-1 du code de la santé publique : "Dans le cas où les frais de séjour des malades ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit par les services de l'aide médicale, soit par un organisme quelconque de sécurité sociale, […]
Quoi qu'il en soit, les hôpitaux disposent, en vertu de l'article 22 du décret du 29 décembre 1959, de la possibilité d'exiger d'un malade étranger, démuni de prise en charge et hors les cas d'urgence, d'une provision renouvelable d'un montant équivalant à dix jours d'hospitalisation.
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