Décret n°50-1253 du 6 octobre 1950
Article 1 du Décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1327 du 12 octobre 2021 - art. 1
Les personnels visés par les décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950 susvisés et aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré dont les services hebdomadaires excèdent les maxima de services réglementaires ou les maxima des services résultant de la quotité de travail à temps partiel reçoivent, par heure supplémentaire et sous réserve des dispositions légales relatives au cumul des traitements et indemnités, une indemnité non soumise à retenue pour pension civile.
Peuvent également bénéficier de ces indemnités les professeurs adjoints, maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement du second degré, les instituteurs et les professeurs des écoles exerçant dans les classes secondaires des lycées et collèges ou dans les établissements d'enseignement technique, ainsi que les répétiteurs exerçant dans ces derniers établissements et les instituteurs délégués dans les fonctions de professeur ou de maître d'éducation physique.
Les indemnités prévues au paragraphe premier ci-dessus sont attribuées dans les mêmes conditions aux professeurs de lycée professionnel régis par le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié susvisé et aux professeurs d'enseignement général de collège visés par le décret du 14 mars 1986 susvisé.
Les professeurs contractuels exerçant à temps complet et recrutés en application du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 peuvent bénéficier de ces indemnités dans les conditions fixées par le présent décret.
Commentaires • 3
L'article 1er du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement a ouvert le champ des bénéficiaires potentiels de cette rémunération aux personnels dont l'obligation de service est fixée par les décrets n° 50-581 à 50-583 du 25 mai 1950 relatifs aux maxima de service des personnels enseignants. […]
Lire la suite…Les assistants d'éducation ne figurent pas parmi les catégories de personnels mentionnées à l'article 1er du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré. Ils ne peuvent par conséquent pas bénéficier du versement des indemnités pour heures supplémentaires réglementées par ce texte.
Lire la suite…Décisions • 33
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié : Les personnels visés par les décrets n° 50-581 à 50-583 du 25 mai 1950 susvisés dont les services hebdomadaires excèdent les maxima de services réglementaires reçoivent, par heure supplémentaire et sous réserve des dispositions légales relatives au cumul des traitements et indemnités, une indemnité non soumise à retenue pour pension civile… Les indemnités prévues au paragraphe premier ci-dessus sont attribuées dans les mêmes conditions, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
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[…] Vu l'ordonnance en date du 27 octobre 2010 fixant la clôture de l'instruction au 1 er décembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 16 octobre 2013, n° 1101914
[…] Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
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C'est le cas des professeurs certifiés de la discipline documentation, qui, par dérogation par rapport aux professeurs certifiés d'autres disciplines, n'assurent pas un service d'enseignement dont le maximum hebdomadaire est de dix-huit heures, et ne relèvent donc pas du champ d'application du décret du 6 octobre 1950 susmentionné (cf. article 1 dudit décret). Des modalités de participation au dispositif « Devoirs faits » différentes donnent donc lieu à des régimes indemnitaires différents sans que cela ne constitue une situation discriminante.
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