Entrée en vigueur le 24 octobre 1959
Lorsqu'un département ou une commune est propriétaire d'obligations émises par une société ou a garanti les emprunts contractés par ladite société, il a le droit d'être représenté auprès de celle-ci par un délégué spécial désigné comme il est dit à l'article 7 et remplissant les conditions prévues à cet article ou, le cas échéant, à l'article 11.