Article 2 du Décret n°64-685 du 2 juillet 1964
Article 1
Article 3
Entrée en vigueur le 26 novembre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions3

1CADA, Avis du 22 juin 2023, Direction générale des finances publiques (DGFIP), n° 20233032

[…] La commission rappelle, d'autre part, que le II de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 prévoit qu'avant d'être installés dans leur poste, les comptables publics sont tenus de constituer des garanties et doivent à ce titre, justifier de la constitution d'un cautionnement. Selon l'article 2 du décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics, le cautionnement est constitué par un dépôt de numéraire, de rentes sur l'État ou d'autres valeurs du trésor. Il peut être remplacé par l'engagement d'une caution solidaire constituée par l'Association Française de Cautionnement Mutuel, organisme de cautionnement agréé par le ministre de l'économie et des finances.

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2CADA, Avis du 4 mars 2021, Direction générale des finances publiques (DGFIP), n° 20210160

[…] La commission rappelle, d'autre part, que le II de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 prévoit qu'avant d'être installés dans leur poste, les comptables publics sont tenus de constituer des garanties et doivent à ce titre, justifier de la constitution d'un cautionnement. Selon l'article 2 du décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics, le cautionnement est constitué par un dépôt de numéraire, de rentes sur l'État ou d'autres valeurs du trésor. Il peut être remplacé par l'engagement d'une caution solidaire constituée par l'Association Française de Cautionnement Mutuel, organisme de cautionnement agréé par le ministre de l'économie et des finances.

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3CADA, Avis du 11 février 2021, Direction générale des finances publiques (DGFIP), n° 20205108

[…] La commission rappelle, d'autre part, que le II de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 prévoit qu'avant d'être installés dans leur poste, les comptables publics sont tenus de constituer des garanties et doivent à ce titre, justifier de la constitution d'un cautionnement. Selon l'article 2 du décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics, le cautionnement est constitué par un dépôt de numéraire, de rentes sur l'État ou d'autres valeurs du trésor. Il peut être remplacé par l'engagement d'une caution solidaire constituée par l'Association Française de Cautionnement Mutuel, organisme de cautionnement agréé par le ministre de l'économie et des finances.

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