Entrée en vigueur le 26 novembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1298 du 23 novembre 2012 - art. 1
Le certificat de libération totale est délivré au comptable secondaire par l'autorité désignée à l'article 15 ci-dessous.
Cette autorité peut refuser de délivrer le certificat de libération totale pendant un délai de deux mois à partir de la date d'expiration du délai accordé au successeur du comptable pour formuler des réserves.
Passé ce délai, le comptable peut demander la délivrance du certificat au ministre chargé du budget, qui doit statuer dans un délai de six mois à compter de cette demande.
La délivrance du certificat de libération totale au comptable secondaire ne fait pas obstacle à la mise en jeu ultérieure de sa responsabilité.
[…] Décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à […] Article 12 : "Le certificat de libération définitive est délivré au […] du décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 que la seule autorité compétente