Entrée en vigueur le 26 novembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1298 du 23 novembre 2012 - art. 1
Le certificat de libération totale est délivré au comptable secondaire sur sa demande par :
- le directeur régional, départemental, local ou chargé d'une direction à compétence nationale ou spécialisée des finances publiques pour les comptables de la direction générale des finances publiques ayant la seule qualité de comptable secondaire ainsi que pour les inspecteurs des finances publiques chargés des fonctions d'huissier ;
Le directeur régional ou départemental avec l'accord du comptable principal auquel les comptes sont rendus, pour les comptables de la direction générale des douanes et des droits indirects.
Le comptable principal auquel les comptes sont rendus pour les autres comptables secondaires.
[…] Article 15 : "Les comptables publics assument la direction des […] Décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à […] du décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 que la seule autorité compétente