Article 3 du Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléairesAbrogé

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Entrée en vigueur le 26 février 2002

Modifié par : Décret n°2002-255 du 22 février 2002 - art. 4 () JORF 26 février 2002

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

I. - Les installations nucléaires de base ne peuvent être créées qu'après autorisation. La demande d'autorisation porte sur l'installation ou les installations nucléaires de base ainsi que sur les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article 6 bis. Un site nucléaire peut comprendre plusieurs installations nucléaires de base ayant un même exploitant et constituant un tout organique ; il peut comporter dans les mêmes conditions des possibilités d'accueil d'installations nouvelles.


La demande d'autorisation est adressée au ministre chargé de l'industrie et, le cas échéant, au ministre dont relève l'établissement. Le ministre chargé de l'industrie la transmet dans les meilleurs délais au ministre chargé de la prévention des risques technologiques majeurs. Il en informe en outre le ministre de l'intérieur et les ministres chargés respectivement de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'architecture, de l'environnement, de l'agriculture, de la santé et des transports.


A l'appui de la demande d'autorisation, l'exploitant soumet au chef de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un rapport préliminaire de sûreté comportant la description de l'installation et des opérations qui y seront effectuées, l'inventaire des risques de toutes origines qu'elle présente, l'analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et des mesures propres à réduire la probabilité des accidents et leurs effets.


La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces suivantes :


1. Les nom, prénoms et qualités du pétitionnaire et son domicile ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;


2. Une carte au 1/25 000 sur laquelle est indiqué l'emplacement de l'installation projetée ;


3. Un plan de situation au 1/10 000 indiquant, dans le cadre d'un site nucléaire, le périmètre de l'installation. Sur ce plan sont indiqués notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, les réseaux de transports d'énergie et de produits énergétiques ;


4. Un plan détaillé de l'installation à l'échelle de 1/2 500 au minimum ;


5. Un document donnant les caractéristiques de l'installation et de son fonctionnement et exposant, à partir des principes énoncés dans le rapport préliminaire de sûreté, les mesures prises pour faire face aux risques présentés par l'installation et limiter les conséquences d'un accident éventuel. Ce document précise également les dispositions destinées à faciliter le démantèlement ultérieur de l'installation.


Il constitue, pour les installations nucléaires de base, l'étude de dangers au sens de l'article 46 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.

II- La demande d'autorisation est adressée au ministre du développement industriel et scientifique, et, le cas échéant, au ministre dont relève l'établissement. Le ministre chargé de l'industrie en informe le ministre de l'intérieur et les ministres

chargés respectivement de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'architecture, de l'environnement, de l'agriculture, de la santé et des transports.

Lorsque la demande porte sur une installation mentionnée au tableau annexé au décret n° 85-449 du 23 avril 1985, elle est soumise à une enquête publique. Cette enquête n'est toutefois pas obligatoire :

a) Pour une installation nucléaire de base ayant déjà fait l'objet d'une enquête préalable à une déclaration d'utilité publique, si l'installation est conforme au projet soumis à cette enquête ou si les modifications apportées n'affectent pas de façon substantielle l'importance ou la destination et n'augmentent pas les risques de l'installation ;

b) Dans le cas de modifications apportées à une installation ou à un projet d'installation ayant déjà fait l'objet d'une enquête publique, si ces modifications répondent aux conditions prévues à l'alinéa précédent ;

c) Pour les demandes d'autorisation de changement d'exploitation présentées conformément à l'article 6.

III- L'enquête publique est régie, sous réserve des dispositions suivantes, par les chapitres Ier et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.

Le ministre chargé de l'industrie transmet le dossier qui doit être soumis à enquête au préfet du département sur le territoire duquel sera implantée l'installation projetée.


Le dossier soumis à l'enquête publique comprend, outre la demande d'autorisation et le dossier mentionné au quatrième alinéa du I du présent article, les pièces mentionnées au II de l'article 6 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.


Ce dossier ne doit pas contenir d'informations dont la communication est protégée par la loi et, notamment, celles qui sont couvertes par le secret de défense nationale, ou qui seraient de nature à compromettre la sécurité de l'installation ou à affaiblir sa protection contre les actes de malveillance.

Pour l'étude des questions appelant une compétence technique particulière et lorsque le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en exprime le désir, le préfet désigne une personne qualifiée, qui assiste le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, mais ne peut participer à la rédaction du rapport et des conclusions.

Le préfet informe de l'ouverture de l'enquête les divers services départementaux intéressés. Il prend l'avis de ces services.

Lorsqu'une bande de 5 km de largeur tracée autour du périmètre proposé par l'exploitant pour l'installation nucléaire de base empiète sur le territoire de plusieurs départements, la procédure d'enquête s'applique dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa de l'article 7 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pour les opérations réalisées sur le territoire de plusieurs départements.


Le délai de l'enquête, même s'il a été prorogé en application de l'article 19 du décret du 23 avril 1985 susvisé, peut être prorogé d'une durée maximale d'un mois par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'énergie et des risques technologiques majeurs,

après avis du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête. Le préfet complète en tant que de besoin l'arrêté d'organisation de l'enquête. Ces modifications font l'objet d'un avis affiché dans toutes les communes dont la mairie a été désignée comme lieu d'enquête. L'accomplissement des formalités prévues à l'article 20 du décret du 23 avril 1985 susvisé est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée.

La transmission au ministre chargé de l'industrie de la copie du rapport et des conclusions relatives à l'enquête, prévue à l'article 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, doit avoir lieu dans un délai d'un mois à compter du jour où le dossier d'enquête a été remis au préfet. Cette transmission est accompagnée de l'avis de ce dernier.

IV- L'autorisation est délivrée, après avis de la commission prévue à l'article 7, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie et, le cas échéant, du ministre dont relève l'établissement, après avis conforme du ministre chargé de la santé.

Dans le cas où le ministre chargé de la santé publique n'aurait pas fait connaître son avis dans le délai de trois mois à compter de la demande d'avis, l'autorisation peut être délivrée par décret pris en conseil des ministres.

Une liste des installations nucléaires de base est établie et tenue à jour par le ministre chargé de l'industrie.

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18 textes citent l'article

Commentaires9


www.revuegeneraledudroit.eu · 12 août 2020

[…] – Le pouvoir règlementaire de droit commun est confié au Premier ministre par les articles 21 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958. […]

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Conclusions du rapporteur public · 24 mars 2014

Vous retrouverez la question de l'impact de la création de la nouvelle installation avec l'examen du premier moyen, qui est tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article R.122-10 du code de l'environnement (lesquelles figuraient à la date de l'enquête publique à l'article R.122-11 et ont été prises pour la transposition des stipulations de la convention d'Espoo du 25 février 1991), faute de transmission du dossier d'enquête publique aux autorités suisses. […]

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Le Moniteur · 21 juin 2007
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Décisions35


1ASN, décision n° 2009-DC-0133 du 31 mars 2009 de l'ASN

[…] dénommée Harmonie, sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhône) Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire, Vu la loi no 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment ses articles 3 et 29 ; Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ; Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, […]

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2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 18 février 1994, 107015, publié au recueil Lebon
Rejet

(1) Ses modalités étant suffisamment précises, légalité du décret de création d'une centrale nucléaire subdéléguant au ministre de l'industrie la compétence pour autoriser le stockage sur le site et l'introduction dans un réacteur de combustible initialement enrichi en oxyde de plutonium. (2) Les dispositions de l'article 3 du décret du 11 décembre 1963 modifié par le décret du 23 avril 1985 pris pour l'application aux installations nucléaires de base de la loi du 12 juillet 1983 sont applicables aux autorisations de création de centrale nucléaire et aux modifications apportées aux centrales existantes qui entraînent l'inobservation des prescriptions initiales et imposent, […]

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3CEDH, Cour (deuxième section), COLLECTIF NATIONAL D'INFORMATION ET D'OPPOSITION A L'USINE MELOX - COLLECTIF STOP MELOX ET MOX c. FRANCE, 28 mars 2006, 75218/01

[…] Ils exposaient ensuite essentiellement que le projet d'extension de l'usine Melox n'avait pas été soumis à enquête publique et qu'aucune mesure d'information du public n'avait été prise, et en déduisaient l'irrégularité de la procédure au regard de divers textes obligeant à des modalités de cette nature : la directive 97/11/CEE du conseil du 3 mars 1997, modifiant la directive 85/337/CEE du conseil du 27 juin 1985 relative à l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ; le décret du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires ; l'article L. 200-1 du code rural ; […]

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