Entrée en vigueur le 26 février 2002
Modifié par : Décret n°2002-255 du 22 février 2002 - art. 4 () JORF 26 février 2002
Elle énumère notamment les justifications particulières que l'exploitant doit présenter au chef de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection préalablement à :
- la mise en oeuvre des différentes étapes de la mise en exploitation ;
- la mise en service de l'installation au sens du III ci-après ;
- la mise à l'arrêt définitif.
II. - L'autorisation de création prévoit l'obligation pour l'exploitant de soumettre au chef de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, six mois au moins avant la date prévue pour le premier chargement en combustible nucléaire pour les installations disposant d'un réacteur ou pour la mise en oeuvre d'un faisceau de particules ou de substances radio- actives pour les autres installations :
- un rapport provisoire de sûreté comportant en particulier les éléments permettant de s'assurer de la conformité de la réalisation avec les prescriptions techniques de construction prévues par le décret d'autorisation ;
- les règles générales d'exploitation à observer au cours de la période antérieure à la mise en service pour assurer la sûreté de l'exploitation ;
- un plan d'urgence interne précisant l'organisation et les moyens à mettre en oeuvre sur le site en cas de situation accidentelle de l'installation.
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application des dispositions édictées par le livre II du code du travail et par les textes pris pour l'application dudit livre dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.
III. - L'autorisation de création fixe le délai dans lequel celle-ci doit être mise en service.
Avant la mise en service, l'exploitant présente au chef du direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un rapport définitif de sûreté ainsi qu'une mise à jour des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne du site.
Si l'installation n'est pas mise en service dans le délai fixé ou si elle n'est pas exploitée pendant une durée consécutive de deux ans, une nouvelle autorisation, délivrée dans les mêmes formes, est nécessaire.
[…] Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 ; […] Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 6 de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, […] selon le cas, au début du processus ; que celles du 4 du même article aux termes desquelles : « Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence » ne créent d'obligation qu'à l'égard des Etats signataires et ne sont donc pas directement applicables ;
[…] Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 11 décembre 1963 : I. […] notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui feront l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement… ;
[…] Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963, modifié par les décrets n° 73-405 du 27 mars 1973 et 85-449 du 23 avril 1985 ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret précité du 11 décembre 1963, l'autorisation de créer une centrale fixe, compte tenu de la nature de l'installation, […] que ce délai, initialement fixé à dix ans par l'article 12 du décret précité du 12 mai 1977 et qui devait expirer le 28 mai 1987, a été prorogé jusqu'au 28 mai 1994 par l'article 4 du décret attaqué du 10 janvier 1989, il l'a été avant son expiration, sans que puissent être utilement invoquées les dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 du décret précité du 11 décembre 1963, […]
L'article L593-8 déjà cité se borne à mentionner que le décret d'autorisation fixe un délai de mise en service, sans préciser les conséquences d'un dépassement, et la caducité ne se présume pas. […]
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