Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955
Article 32 du Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36
1. Sous réserve des dispositions de l'article 35 ci-après, aucune formalité de publicité ne peut être opérée au fichier immobilier à défaut de publicité préalable ou simultanée de l'acte, de la décision judiciaire ou de l'attestation de transmission par décès constatant le droit du disposant ou dernier titulaire.
Le disposant ou dernier titulaire, au sens de l'article 3 du décret du 4 janvier 1955 et de la présente section, s'entend de la personne dont le droit se trouve transféré, modifié, confirmé, grevé ou éteint - ou est susceptible de l'être - avec ou sans consentement par la formalité dont la publicité est requise.
2. Pour permettre le contrôle de l'application du 1, et sous réserve des dispositions des articles 35 à 37, tout extrait, expédition ou copie et, conformément au 6° du 2 de l'article 55, tous bordereaux déposés au service de la publicité foncière à partir du 1er janvier 1956 doivent contenir les références (date, volume, numéro) de la formalité donnée au titre du disposant ou dernier titulaire du droit, ou à l'attestation notariée de transmission par décès à son profit.
Si ce titre, ou cette attestation, n'a pas encore été publié, le document déposé doit préciser que la publication en sera requise simultanément.
Commentaires • 15
[…] Pour l'application du plafonnement de 46 000 €, il est tenu compte de l'ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par une même personne à un même bénéficiaire, bénéficiant des dispositions prévues au 4° du 2 de l'article 793 du CGI, au 5° du 2 de l'article 793 du CGI et au 6° du 2 de l'article 793 du CGI. […] idArticle=LEGIARTI000026854958&cidTexte=JORFTEXT000000491272&categorieLien=id&dateTexte=">article 32 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, la date d'acquisition des biens, l'identité des parties ainsi que les nom, qualités et résidence du rédacteur de l'acte ;
Lire la suite…Décisions • 17
[…] […]67890[…]67890[…]67890 — Pour satisfaire aux dispositions de l'article 32, 2, du décret numéro 55-1350 du 14 octobre 1955, il est ici précisé que les mentions de publication au bureau des hypothèques des titres du vendeur sont les suivantes : – attestation de propriété immobilière établie. suivant acte reçu par Maître B, notaire à ROUBAIX, le 7 mars 1988, publié au deuxième bureau des hypothèques de Lille le 1°" avril 1988 volume 8850 numéro 24,
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[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X… et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à l'Agent judiciaire de l'Etat et au conservateur des hypothèques-DGFP des Ardennes ; […] AUX MOTIFS QUE « l'article 34 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 dispose que le service de la publicité foncière doit vérifier l'exactitude des références à la formalité antérieure et s'assurer de la concordance du document déposé et des documents publiés depuis le 1 er janvier 1956, tels qu'ils sont répertoriés au fichier immobilier, en ce qui concerne la désignation des parties, la qualité du disposant ou du dernier titulaire au sens de 1 de l'article 32, […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 12 juillet 2022, n° 20/01921
[…] Par leurs dernières conclusions notifiées le 24 août 2021 (95 pages), M. et Mme [M] demandent à la cour, au fondement des articles 56, 122, 403, 480, […] 28, 30, 34 et 34-1 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, 32, 34, 35, 71 et 76 du décret nº55-1350 du 14 octobre 1955, 10, 21, 22 et 41 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, […]
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