Article 75 du Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

1. Les pièces justificatives susceptibles d'être utilisées pour établir l'identité des parties, outre celle visée au cinquième alinéa de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955, sont indiquées au a et au b ci-après.

a) Pour les personnes nées hors de France, le certificat d'identité est établi indifféremment :

- au vu d'un extrait de l'acte tenant lieu d'acte de naissance prévu aux articles 98 et 98-2 du code civil, ayant moins de six mois de date au jour de l'acte ou de la décision judiciaire ;

- au vu, en cas de mariage en France, d'un extrait de l'acte de mariage ayant moins de six mois de date au jour de l'acte ou de la décision judiciaire ;

- au vu d'un des documents administratifs constatant la naturalisation ;

- au vu d'un extrait de l'acte de naissance, quelle que soit sa date.

Dans tous les cas d'impossibilité d'obtenir soit l'extrait d'acte de naissance ayant moins de six mois de date, visé au cinquième alinéa de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955, soit une des pièces justificatives énoncées ci-dessus, le certificat d'identité peut être établi au vu d'un passeport, d'une carte d'identité ou d'un acte de notoriété.

Pour les formalités requises sans le concours du titulaire du droit, en cas d'impossibilité d'obtenir l'une des pièces ci-dessus prévues, le certificat d'identité peut être établi sur la foi des renseignements d'état civil recueillis en application de l'article 50-3 du décret du 4 janvier 1955 ou, à défaut, au vu des informations figurant dans les documents déjà transcrits ou publiés ou dans des actes ou décisions précédemment enregistrés.

Lorsqu'elle est rédigée en langue étrangère, la pièce justificative de l'identité est accompagnée, s'il y a lieu, d'une traduction certifiée conforme par un traducteur figurant sur une liste d'experts judiciaires.

b) Dans les cas où les extraits d'actes de l'état civil sont soumis à une condition de date, le délai de validité s'apprécie, pour les inscriptions d'hypothèques, au jour où la publication est requise. Il en est de même pour les actes et conventions visés à l'article 37 du décret du 4 janvier 1955 et pour les actes à établir d'urgence visés à l'article 34 dudit décret, à la condition, en ce qui concerne ces derniers, que les motifs de l'urgence y soient mentionnés.

Pour les décisions judiciaires et les adjudications, le certificat peut être valablement établi au vu d'un extrait ayant moins de six mois de date au jour de la demande en justice, du cahier des charges, et, s'il est judiciaire, de son dépôt, ou du commandement valant saisie ou, en ce qui concerne les adjudicataires, au jour où la publication est requise.

2. Les dispositions du 2 de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, relatives à la certification de l'identité des personnes morales sont applicables aux personnes morales dont le siège se trouve dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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BOFiP · 28 décembre 2018

[…] l'article 75 du décret n ° 55 - 1350 du 14 octobre 1955 . […] idArticle=LEGIARTI000022336531&cidTexte=JORFTEXT000000850274&categorieLien=id&dateTexte=">article 40 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et de l'article 30 du décret n […]

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M. Estrosi Christian · Questions parlementaires · 16 avril 1990

Ce systeme n'est donc pas fondamentalement different de celui evoque par l'auteur de la question et qui est organise en matiere de publicite fonciere par l'article 75 du decret du 14 octobre 1955 selon lequel un certificat d'identite est etabli pour les etrangers se trouvant dans l'impossibilite d'obtenir un acte de naissance, au vu d'un passeport, d'une carte d'identite ou d'un acte de notoriete. […] Toute contestation a ce sujet peut, le cas echeant, etre soumise au juge charge de la surveillance du registre du commerce et des societes sur le fondement de l'article 59 du decret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des societes.

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