Article 16 du Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1962
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Version01/07/1990

Entrée en vigueur le 1 juillet 1990

Modifié par : Décret n°90-504 du 22 juin 1990 - art. 8 () JORF 24 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

Le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de l'aide sociale donne lieu à une prise en charge déterminée par la commission d'admission à l'aide sociale, compte tenu :
a) D'un plafond constitué par la rémunération visée au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, le cas échéant selon la convention accompagnant l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ;
b) Des ressources de la personne accueillie, y compris celles résultant de l'obligation alimentaire.
Cette prise en charge doit garantir à l'intéressé la libre disposition d'une somme au moins égale au dixième de ses ressources, ainsi qu'au centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondi au franc le plus proche.
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Commentaire1


M. Auberger Philippe · Questions parlementaires · 3 août 1998

Les particuliers agréés par le président du conseil général, qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec ces personnes un contrat conforme au cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 10 juillet 1989, sont affiliés au régime général. Cette règle, prévue par l'article 7-II de la loi du 10 juillet 1989, […] au titre de famille d'accueil, des personnes âgées ou des infirmes majeurs, ainsi que le prévoyait l'ancien article 16 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant réglementation d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1180 du 28 septembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance, […]

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, du 10 septembre 2002, 00BX02777 01BX01099, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : ''L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur L'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, […] que selon l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : ''Les personnels de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat '' ; […]

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2CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 23 avril 2019, 17MA02688 - 17MA04702, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] * elle a également commis une autre faute en mettant en place, depuis 2004, un dispositif de promotion interne méconnaissant, dans la mesure où il n'offre que la voie du concours interne, les articles 26 et 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ainsi que le décret n° 54-865 du 2 septembre 1954 ; il est en droit d'obtenir une somme de 30 000 euros au titre d'une perte de chance sérieuse de promotion, de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence.

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3Tribunal administratif de Poitiers, 18 mai 2016, n° 1400159
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : « Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (…) » ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (…), […]

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