Entrée en vigueur le 7 juillet 1960
S'il n'y a qu'un seul chef de service titulaire, celui-ci remplit de plein droit les fonctions dévolues au médecin responsable, par l'article 2 et l'alinéa final de l'article 9. Dans le cas contraire, chacun des chefs de service titulaires remplit, pour son service, les fonctions dévolues au médecin responsable par l'alinéa final de l'article 9 et le plus âgé est chargé des fonctions prévues au dernier alinéa de l'article 2.
Les médecins chefs de service visés par le présent article sont assujettis aux dispositions des articles 3 à 8 inclus du présent décret.
[…] Médecin titulaire de la section hospice d'un hôpital rural ayant demandé l'annulation de la délibération par laquelle la Commission administrative de l'hôpital a décidé de dédoubler le service médical de la section hospice, ainsi que l'annulation de l'avis de vacance d'un second emploi de médecine à pourvoir au service de l'hospice, publié par la Commission. Rejet de ces conclusions, la Commission étant compétente pour créer les services et répartir les lits entre les services et le requérant ne pouvant utilement invoquer le bénéfice de l'article 10 du décret du 6 juillet 1960, qui réserve le droit au maintien dans les fonctions jusqu'à la limite d'âge aux chefs du service de médecine ou de maternité des hôpitaux et hospices publics.
Dispositions de l'article 10 du décret du 6 juillet 1960 relatif aux conditions particulières d'organisation et de fonctionnement des hôpitaux ruraux, indépendantes des dispositions contenues dans les décrets des 11 décembre 1958, 30 juillet 1959, 3 août 1959 et 4 janvier 1963, relatives aux conditions de création dans les hôpitaux ruraux, de services distincts des services de médecine et de maternité. […]